Manifestly Inadmissible Judicial Review Request Lacking Object and Jurisdictional Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a judicial review request against a judicial court, a national statistics institute, a company, and two individuals, but the request's object was unclear and did not seek the annulment of any administrative decision nor contain any claim for damages. The court determined that administrative jurisdiction can only be seized through an appeal against a decision or by way of indemnification claims, and since the filed request failed to meet these essential jurisdictional requirements by lacking a clear statement of facts, means, or specific conclusions, it was deemed manifestly inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice and was therefore summarily rejected by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Manifestly Inadmissible Judicial Review Request Lacking Object and Jurisdictional Grounds: The court determined that administrative jurisdiction can only be seized through an appeal against a decision or by way of indemnification claims, and since the filed request failed to meet these essential jurisdictional requirements by lacking a clear statement of facts, means, or specific conclusions, it was deemed manifestly inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice and was therefore summarily rejected by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the basis for the rejection of the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2023, Mme F E saisit le tribunal d'un litige qui semble l'opposer au tribunal judiciaire de Pau, à l'Institut national de la statistique et des études économiques, à la société Bel Inca ainsi qu'à M. D C et Mme G B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / ; () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
3. Par sa requête, dont l'objet est difficile à apprécier, Mme E met en cause le tribunal judiciaire de Pau, l'Institut national de la statistique et des études économiques, la société Bel Inca, ainsi que M. D C et Mme G B. Toutefois, le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions à fin d'annulation d'une décision ou de conclusions indemnitaires. Si la requérante semble saisir le tribunal d'un litige qui l'oppose à ces établissements et ces personnes, sans qu'il ne soit possible d'en saisir précisément le motif, sa requête ne tend néanmoins à l'annulation d'aucune décision administrative et ne comporte pas davantage de conclusions indemnitaires. Il s'ensuit que la requête de Mme E est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F E.
Fait à Pau, le 29 décembre 2023
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : M. A
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,