Union Delegate Bonus Payment Suspension Denial Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code to suspend a hospital's implicit decision denying payment of bonuses to union delegates, as mandated by a 2017 decree. The Administrative Tribunal rejected the request summarily, pursuant to Article L. 522-3, because the litigant failed to file a separate, distinct request for the annulment of the decision whose suspension was sought, rendering the application for interim relief manifestly inadmissible under Article R. 522-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article R. 522-1 du même code; Union Delegate Bonus Payment Suspension Denial Appeal: 521-1 of the Administrative Justice Code to suspend a hospital's implicit decision denying payment of bonuses to union delegates, as mandated by a 2017 decree. The Administrative Tribunal rejected the request summarily, pursuant to Article L. 522-3, because the litigant failed to file a separate, distinct request for the annulment of the decision whose suspension was sought, rendering the application for interim relief manifestly inadmissible under Article R. 522-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request for interim relief.
The court explicitly uses this article to justify rejecting the request as manifestly inadmissible via an order without instruction or hearing.
This article defines the procedural requirement (distinct request for annulment) which the applicant failed to meet, leading to the dismissal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023, M. B A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du centre hospitalier de Rochefort refusant le versement des primes aux agents en décharge syndicale, conformément aux dispositions du décret n°2017-1419 du 28 septembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. M. A présente, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions afin de suspension de la décision implicite du centre hospitalier de Rochefort refusant le versement des primes aux agents en décharge syndicale. Toutefois, le requérant n'a pas introduit de requête distincte à fin d'annulation de la décision dont il sollicite la suspension. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête en référé présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Poitiers, le 27 novembre 2023.
Le juge des référés,
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
N°2303115