Legislator Jurisprudence & Législation
2303112 Généré par l'IA

Claimant v. Minister of the Interior (Driving Points Withdrawal)

Numéro de cause 2303112
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought an expedited order to suspend the administrative decision withdrawing three points from their driving license and to compel the Minister of the Interior to restore those points, asserting a serious doubt as to the legality of the withdrawal because they had not received notification of the infraction, had not paid the corresponding fine, and faced unjustified expenses for point recovery courses. The administrative judge dismissed the request for emergency relief because the claimant failed to demonstrate the requisite urgency, as their license was not invalidated and they retained a remaining balance of five points, despite their assertion of incurring costs for point recovery.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Claimant v. Minister of the Interior (Driving Points Withdrawal): The administrative judge dismissed the request for emergency relief because the claimant failed to demonstrate the requisite urgency, as their license was not invalidated and they retained a remaining balance of five points, despite their assertion of incurring costs for point recovery.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire ministre de l'intérieur sanction de la circulation routière procédure de récusation recouvrement des frais notification de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used by the judge to reject the request by simplified procedure because it did not present urgency.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited by the applicant as the legal basis for requesting the suspension of the administrative decision, although the request was ultimately rejected under Art. L. 522-3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 juin 2023, M. A B demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points au capital affecté à son permis de conduire ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les trois points illégalement retirés au capital affecté à son permis de conduire.

Il soutient que :

- il n'a jamais reçu de courrier l'informant d'un retrait de points ni le procès-verbal de l'infraction correspondant à ce retrait de points ;

- la réalité de l'infraction ayant entraîné le retrait de trois points n'est pas établie en application de l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'il n'a pas réglé l'amende forfaitaire correspondante, ni exécuté une composition pénale ou fait l'objet d'une condamnation devenue définitive en raison de cette infraction ;

- il se voit contraint d'engager des dépenses non justifiées pour procéder à une récupération de points dont le retrait n'aurait pas dû avoir lieu.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête au fond n° 2303111.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. Si M. B sollicite, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points au capital affecté à son permis de conduire, il ne se prévaut d'aucune situation d'urgence, hormis la circonstance qu'il se voit contraint d'engager des dépenses pour procéder à une récupération de points, et alors qu'il est constant que son permis de conduire n'est pas invalidé, le capital de points restant étant de cinq. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Rennes, le 15 juin 2023.

Le juge des référés,

signé

F. Plumerault

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.