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2303109 Généré par l'IA

Asylum Seeker Allowance Recalculation Jurisdiction Transfer

Numéro de cause 2303109
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Individuals sought the annulment of an administrative decision by the national immigration and integration office (OFII) concerning the recalculation and payment of their asylum seeker allowance, seeking payment for the period from September 2022 to August 2023. The Administrative Tribunal of Toulon, citing articles R. 312-1 and R. 221-3 of the Code of Administrative Justice, determined that the competent territorial jurisdiction was the tribunal where the decision-making authority (the Director of the OFII in Nice) was legally seated, which is the Administrative Tribunal of Nice, and therefore ordered the transfer of the case file to that court.

Regeste Legislator

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article L 761-1 du Code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Article 1er; Asylum Seeker Allowance Recalculation Jurisdiction Transfer: The Administrative Tribunal of Toulon, citing articles R. 312-1 and R. 221-3 of the Code of Administrative Justice, determined that the competent territorial jurisdiction was the tribunal where the decision-making authority (the Director of the OFII in Nice) was legally seated, which is the Administrative Tribunal of Nice, and therefore ordered the transfer of the case file to that court.

Mots-clés

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compétence territoriale révision en matière d'asile autorité administrative compétence matérielle d'asile indemnité de réinstallation changement de résidence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the transmission of the case file to the administrative tribunal of Nice.

Article R. 312-1 du code de justice administrative

This article was cited to determine the territorial competence of the tribunal, leading to the referral of the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023, M. A et Mme C B, représentés par Me LAGARDERE, demandent au Tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui refuse de recalculer le montant de l'allocation pour demandeur d'asile à Monsieur B A et à Madame B née D C ;

2°) d'enjoindre à l'OFII de procéder au calcul de l'allocation pour demandeur d'asile due du 8 septembre 2022 au 31 août 2023, pour un montant correspondant à un foyer composé d'abord de 3 personnes puis à compter du 1er avril 2023 de 3 personnes, et de verser la différence, dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement ;

3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1.500 euros au profit de son avocat, Maître LAGARDERE, sur le fondement de l'article L 761-1 du Code de justice administrative,

4°) de les admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".

2. L'article R. 312-1 du code de justice administrative énonce que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Nice - Alpes-Maritimes () ".

3. La requête de M. et Mme B tend à l'annulation de la décision par laquelle le directeur de l'OFII à Nice a implicitement rejeté leur demande du 17 aout 2023 de versement d'une somme au titre des conditions matérielles d'accueil. Le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître des litiges nés de cette décision est, en vertu de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui a pris la décision initiale en cause, soit en l'espèce, le directeur territorial de l'OFII dont le siège est situé dans les Alpes-Maritimes, à Nice. Par suite, la requête de M. et Mme B doit être transmise au tribunal administratif de Nice en application des dispositions précitées.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. et Mme B est transmis au tribunal administratif de Nice.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B, à l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration, à Me Lagardère et au président du tribunal administratif de Nice.

Fait à Toulon, le 27 septembre 2023.

Le président,

signé

JF. SAUTON

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ la greffière en chef,

Le greffier,