Withdrawal of Appeal Against Recovery Order for Housing Aid Overpayment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed a recovery order issued by a family allowance fund for over 2,176 euros concerning an overpayment of housing aid for the period from October 2021 to May 2022. Following an invitation by the court, pursuant to administrative justice code provisions, to expressly confirm the continuation of the proceedings, the applicant failed to provide this confirmation within the prescribed one-month period. Consequently, the court ruled that the applicant is deemed to have withdrawn the request, giving formal notice of this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Appeal Against Recovery Order for Housing Aid Overpayment: Following an invitation by the court, pursuant to administrative justice code provisions, to expressly confirm the continuation of the proceedings, the applicant failed to provide this confirmation within the prescribed one-month period. Consequently, the court ruled that the applicant is deemed to have withdrawn the request, giving formal notice of this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order gives effect to the withdrawal of the claim.
Cited as the legal basis authorizing the president to give notice of withdrawal by order.
Cited as the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2023, Mme B A doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise par la caisse d'allocations familiales du Gard le 10 août 2023 en recouvrement d'une somme de 2 176 euros correspondant à un indu d'aide personnelle au logement (IN4 004) au titre de la période du 1er octobre 2021 au 31 mai 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, la caisse d'allocations familiales du Gard doit être regardée comme concluant, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A et, à titre subsidiaire, à son rejet.
Par un courrier du 14 février 2024, Mme A a été invitée par le tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Mme A, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, a été invitée à confirmer le maintien de sa requête, par une lettre qui lui a été adressée au moyen de l'application " Télérecours citoyens " le 14 février 2024. En dépit de cette invitation, la requérante n'a pas, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, confirmé expressément le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, Mme A est réputée s'être désistée de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales du Gard.
Fait à Nîmes, le 9 avril 2024.
Le président,
Christophe CIRÉFICE
La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.