Neighbor Challenge to Housing Permit Dismissed Over Private Nuisance and Undisclosed Rental Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IANeighboring property owners sought an emergency stay of a building permit authorizing the construction of 93 housing units, arguing that the project would cause loss of light and views, creating an urgent risk of harm, and that the social housing nature of the future rentals was undisclosed. The court dismissed the request because the claimed harms regarding property enjoyment (loss of light and views) fall under private law, which is outside the scope of legality review for a building permit under administrative law, and the alleged failure to disclose the social rental criteria does not violate any explicit urban planning requirement for the permit decision or its posting, rendering the request manifestly unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Neighbor Challenge to Housing Permit Dismissed Over Private Nuisance and Undisclosed Rental Status: The court dismissed the request because the claimed harms regarding property enjoyment (loss of light and views) fall under private law, which is outside the scope of legality review for a building permit under administrative law, and the alleged failure to disclose the social rental criteria does not violate any explicit urban planning requirement for the permit decision or its posting, rendering the request manifestly unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this article as the legal basis for rejecting the request for suspension because it was manifestly ill-founded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023, Mme C D et M. B A, demandent au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 26 juin 2023 par lequel le maire de Feuquières-en-Vimeu a délivré à la société civile de construction vente Feuquières Chevalier le permis de construire n° PC 80308 22 V0014 portant sur la construction de deux bâtiments comprenant un total de 93 logements, ainsi que leurs installations annexes, sur un terrain situé 3, rue Chevalier de la Barre sur le territoire de cette commune;
Ils soutiennent que :
- l'urgence est établie, compte tenu du démarrage imminent des travaux ;
- le projet, dont ils sont voisins immédiats, emporte la création de vues sur leur habitation, une diminution de l'ensoleillement de celle-ci ainsi que de l'agrément procuré par le panorama comprenant un monument historique dont ils bénéficient à ce jour ;
- les riverains n'ont pas été informés de ce que ce projet était destiné à la mise en location de logements attribués sur des critères sociaux.
Vu :
- la requête au fond de Mme D et de M. A enregistrée le 15 septembre 2023 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Mme D et M. A demandent au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 26 juin 2023 par lequel le maire de Feuquières-en-Vimeu a délivré à la société civile de construction vente Feuquières Chevalier le permis de construire n° PC 80308 22 V0014 pour la construction de deux bâtiments comprenant un total de 93 logements à usage d'habitation, ainsi que leurs installations annexes, pour une surface totale de plancher de 6 261 m2, sur un terrain situé 3, rue Chevalier de la Barre sur le territoire de cette commune.
3. En premier lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article A. 424-8 du code de l'urbanisme : " Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s'estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d'autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d'urbanisme. ". Il résulte de ces dispositions que les circonstances, invoquées par les requérants, que le projet en cause crée une vue sur leur propriété, qu'il a pour effet de diminuer l'ensoleillement de celle-ci ainsi que l'agrément de la vue sur le paysage dont ils bénéficient, qui se rapportent toutes à des troubles dans la jouissance de leur droit de propriété et dont il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judicaire de connaître, sont sans incidence sur la légalité du permis de construire en litige.
4. En second lieu, les requérants soutiennent que les riverains n'ont pas été informés de ce que les logements à créer seront attribués selon des critères sociaux, dès lors qu'il n'est fait mention, ni dans l'arrêté accordant le permis de construire dont la suspension de l'exécution est demandée, ni dans l'affichage qui en a été effectué sur le terrain d'assiette, de la vente, par la société bénéficiaire, des logements concernés à un bailleur social. Toutefois, ils ne se prévalent d'aucune méconnaissance, de ce seul fait, d'une disposition législative ou réglementaire ou d'un principe général du droit susceptible d'entacher l'illégalité l'arrêté du maire de de Feuquières-en-Vimeu, alors qu'une telle indication n'est pas au nombre de celles prévues par les dispositions des articles A. 424-1 à A. 424-9 du code de l'urbanisme régissant le contenu des décisions accordant un permis de construire, ni même, au demeurant, par celles des articles A 424-15 à A 424-19 de ce code relatives à l'affichage de ces décisions.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête en référé suspension de
Mme D et de M. A, telle qu'elle se présente, est manifestement mal fondée. Par suite, il y a lieu de la rejeter par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er: La requête de Mme D et de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et à
M. B A.
Fait à Amiens, le 22 septembre 2023,
Le président de la 4ème chambre, Juge des référés
Signé :
C. BINAND
La République mande et ordonne au préfet de la Somme, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2303108