Transfer of Jurisdiction in Prefecture Order Annulment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought annulment of two prefectoral orders dated April 4, 2023, which extended an administrative order prohibiting return to French territory for one year and imposed residence for 45 days in Saint-Valéry-en-Caux (Seine-Maritime). The court, noting that the petitioner was subject to residence and the challenged measures were issued by the Prefect of Seine-Maritime, reasoned that according to the territorial competence rules in administrative justice concerning detention or residence assignments, the case falls under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Rouen, whose district includes the Seine-Maritime department, rather than the Administrative Tribunal of Lille, and therefore ordered the transfer of the file to the competent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-16 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 351-3 du même code de justice administrative; Transfer of Jurisdiction in Prefecture Order Annulment Case: The court, noting that the petitioner was subject to residence and the challenged measures were issued by the Prefect of Seine-Maritime, reasoned that according to the territorial competence rules in administrative justice concerning detention or residence assignments, the case falls under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Rouen, whose district includes the Seine-Maritime department, rather than the Administrative Tribunal of Lille, and therefore ordered the transfer of the file to the competent jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file to the Tribunal administratif de Rouen.
This provision is cited as the legal basis for the decision to transmit the case file to another competent jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 6 avril et le 12 avril 2023, M. A B, représenté par Me Moulai, demande au tribunal à titre principal d'annuler les arrêtés du 4 avril 2023 par lesquels le préfet de la Seine-Maritime a prolongé l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-3 du même code de justice administrative prévoit que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 776-16 du code de justice administrative : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. () ". Aux termes de l'article R. 776-17 du même code : " () Lorsque le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence en dehors du ressort du tribunal administratif qu'il a saisi en application des dispositions de la section 2, le dossier est transmis au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention ou d'assignation à résidence. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Rouen : () Seine-Maritime () ".
3. Par deux arrêtés du 4 avril 2023, le préfet de la Seine-Maritime a prolongé l'interdiction de retour sur le territoire français de M. B pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence au 1 rue Nationale à Saint-Valéry-en-Caux (76460) dans le département de la Seine-Maritime. Par suite, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Lille mais de celle du tribunal administratif de Rouen. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au tribunal administratif de Rouen.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Moulai, au préfet de la Seine-Maritime et au président du tribunal administratif de Rouen.
Fait à Lille, le 18 avril 2023.
Le président,
Signé,
Christophe Hervouet
Pour expédition conforme,
Le greffier,