Applicant Withdraws Doctoral Premium Claim, Seeks Costs Only
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought to annul a university's decision refusing the award of a doctoral and research supervision premium for the 2022 campaign, requesting readmission of the claim and financial compensation, but subsequently withdrew the annulment and injunction requests, maintaining only the claim for costs under the administrative justice code. The court, relying on its authority to rule on matters solely concerning the award of costs following a withdrawal, accepted the applicant's withdrawal of the main claims and consequently rejected the remaining request for compensation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative; Applicant Withdraws Doctoral Premium Claim, Seeks Costs Only: The court, relying on its authority to rule on matters solely concerning the award of costs following a withdrawal, accepted the applicant's withdrawal of the main claims and consequently rejected the remaining request for compensation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the President of the judgment panel to rule by order on requests presenting no other issues than those covered by Article L.761-1.
Cited in the operative part to reject the appellant's request for payment under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2023, M. A, par Me Herin, demande au Tribunal :
1°) d'annuler les décisions portant refus d'attribution de la prime d'encadrement doctoral et de recherche (PEDR) opposées par l'université Grenoble Alpes au titre de la campagne 2022, ensemble le refus implicite injustement opposé au recours préalable qu'il a valablement présenté ;
2°) de prononcer une injonction aux fins de voir réexaminée sa demande au titre de l'année 2022 et voir procéder à la liquidation de la prime d'encadrement doctoral et de recherche y afférente pour les 4 années concernées ;
3°) de condamner l'université Grenoble Alpes à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 9 janvier 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions en annulation et en injonction et maintenir sa demande au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Le désistement de M. A est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'université Grenoble Alpes.
Fait à Grenoble, le 23 janvier 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
A. Triolet
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2303107