Social Housing Recognition Urgency Appeal Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought annulment of a departmental mediation commission's decision from March 14, 2023, which rejected the urgent and priority recognition of his social housing application, and requested the prefect to re-examine the amicable appeal. The court found that the applicant's claims for annulment and mandatory re-examination had become moot because, as evidenced by the national social housing registration system and not contested by the applicant, he declared on January 4, 2024, that he was residing in an 18-square-meter T1 dwelling, thus rendering the initial decision concerning the urgency of his prior request without object.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Social Housing Recognition Urgency Appeal Mootness: The court found that the applicant's claims for annulment and mandatory re-examination had become moot because, as evidenced by the national social housing registration system and not contested by the applicant, he declared on January 4, 2024, that he was residing in an 18-square-meter T1 dwelling, thus rendering the initial decision concerning the urgency of his prior request without object.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the merits of the request because the object of the appeal had become moot (sans objet).
This article was cited as the basis for the President designating a specific magistrate to rule on the case via an order (ordonnance).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2023, M. A B :
* doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 14 mars 2023 par laquelle la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;
* demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer son recours amiable.
M. B doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir qu'il ressort du système national d'enregistrement des demandes d'un logement social que M. B a déclaré le 4 janvier 2024 être locataire d'un logement de type T1 d'une surface de 18 mètres carrés situé 86 avenue de Grasse à Cagnes sur mer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de la construction et de l'habitation ;
* le code de justice administrative.
Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a saisi la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes d'un recours amiable tendant à voir reconnaître sa demande de logement comme prioritaire et devant être satisfaite en urgence qui a fait l'objet d'un rejet par décision en date du 14 mars 2023.
2. En défense, le préfet des Alpes-Maritimes fait valoir, sans être contesté, qu'il ressort du système national d'enregistrement des demandes d'un logement social que M. B a déclaré le 4 janvier 2024 être locataire d'un logement de type T1 d'une surface de 18 mètres carrés situé 86 avenue de Grasse à Cagnes sur mer. Dans ces conditions, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale de médiation des Alpes-Maritimes en date du 14 mars 2023 refusant de la reconnaître prioritaire et devant être logé d'urgence doivent être regardées comme étant devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur la requête.
ORDONNE
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale de médiation des Alpes-Maritimes en date du 14 mars 2023.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 24 juin 2024.
Le magistrat désigné,
signé
D. FAŸ
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Le greffier,