License Suspension Modification Request Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial modulation of a six-month administrative order suspending their driving license, arguing the license was necessary for professional and familial obligations. The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that while the administrative judge can review the legality of a license suspension imposed by the prefect under traffic law, it is not within the court's authority to assess the expediency or appropriateness of modifying or temporarily lifting such a suspension to accommodate the individual's needs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; License Suspension Modification Request Dismissed: The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that while the administrative judge can review the legality of a license suspension imposed by the prefect under traffic law, it is not within the court's authority to assess the expediency or appropriateness of modifying or temporarily lifting such a suspension to accommodate the individual's needs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the application as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023, M. A B demande au tribunal de moduler les effets de l'arrêté du 20 novembre 2023 par lequel le préfet de la Manche a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. En vertu des dispositions des articles L. 224-1 à L. 224-3 et suivants du code de la route, le représentant de l'État dans le département peut prendre des mesures de suspension du permis de conduire à l'encontre des personnes soupçonnées d'avoir commis certaines infractions. S'il appartient au juge administratif de contrôler la légalité des mesures de suspension prononcées par le préfet en application de ces dispositions du code de la route, il ne lui appartient pas de contrôler l'opportunité de procéder à leur aménagement ou au retrait provisoire notamment pour permettre à l'intéressé de se déplacer.
3. Par sa requête, M. A B sollicite la bienveillance de la juridiction. Il fait valoir que son permis de conduire lui est nécessaire dans le cadre de son activité professionnelle et de ses obligations familiales. Toutefois, ainsi qu'il vient d'être exposé, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'opportunité de procéder à un aménagement d'une mesure de suspension du permis de conduire. Dès lors, la requête de M. B, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Caen, le 10 janvier 2024.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
Pour expédition conforme,
la greffière,
E. Bloyet