Reimbursement of COVID-19 Aid: Lack of Legal Representation Renders Claim Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a demand for reimbursement totaling €20,323 concerning allegedly undue COVID-19 solidarity fund aid received between March 2020 and April 2021. The administrative court dismissed the claim via an order because the litigant failed to regularize the petition, which sought the discharge of a debt and therefore required representation by a lawyer, despite being formally invited to do so and warned of the consequence of non-compliance, resulting in the request being manifestly inadmissible under the applicable provisions of the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Reimbursement of COVID-19 Aid: Lack of Legal Representation Renders Claim Inadmissible: The administrative court dismissed the claim via an order because the litigant failed to regularize the petition, which sought the discharge of a debt and therefore required representation by a lawyer, despite being formally invited to do so and warned of the consequence of non-compliance, resulting in the request being manifestly inadmissible under the applicable provisions of the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe applicant's request was rejected as manifestly inadmissible under this provision, following the failure to regularize the representation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler le titre de perception émis le 21 octobre 2021 par le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin en vue d'obtenir le remboursement des aides issues du fonds de solidarité covid-19 indûment perçues au titre des mois de mars 2020 à avril 2021 pour un montant total de 20 323 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".
2. Aux termes de l'article R. 431-2 du même code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat. (). ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. M. B a été invité, par lettre du 26 septembre 2023, dont il a accusé réception le 26 septembre 2023, à se faire représenter par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 précité du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours et a été avisé des conséquences de sa carence. En dépit de cette demande, M. B n'a pas régularisé sa requête. Cette dernière est ainsi manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Strasbourg, le 28 mai 2024.
Le président de la 5e chambre,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,