Withdrawal of Petition Due to Failure to Confirm Continuation of Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a national housing agency's decision reducing a energy transition grant, requested compensation for the installation of an insert, and claimed moral damages. The court issued an order because the petitioner failed to expressly confirm the continuation of her claims, as required by administrative justice rules after the case status raised doubts about her continued interest in the request and a formal notification was sent and deemed received. Consequently, the petitioner is deemed to have withdrawn all conclusions of her petition, and the court formally noted this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Petition Due to Failure to Confirm Continuation of Claims: The court issued an order because the petitioner failed to expressly confirm the continuation of her claims, as required by administrative justice rules after the case status raised doubts about her continued interest in the request and a formal notification was sent and deemed received. Consequently, the petitioner is deemed to have withdrawn all conclusions of her petition, and the court formally noted this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the withdrawal of the appellant's claims.
Cited as the general basis allowing the president of the judgment panel to rule by order, including giving effect to withdrawals.
This article provided the procedural basis for inviting the appellant to confirm the maintenance of her conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2024, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 juin 2023 de l'Agence nationale de l'habitat (Anah) réduisant le montant de sa prime de transition énergétique, dite " MaPrimeRénov ", de 3 108,40 euros à 25,20 euros ;
2°) de condamner l'Agence nationale de l'habitat à l'indemniser en lui versant la somme de 800 euros correspondant à la pose d'un insert ;
3°) de condamner l'Agence au versement de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi.
Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2024, l'Anah conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus des conclusions.
Par un courrier du 6 décembre 2024, Mme A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d'un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /
1' Donner acte des désistements () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". L'article R. 611-8-2 de ce code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. ".
3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de requête a été adressée, en application de l'article
R. 612-5-1 du code de justice administrative, à Mme A par courrier du 6 décembre 2024, lu le même jour par la requérante sur l'application Télérecours citoyen. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, Mme A est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'agence nationale pour l'habitat.
Fait à Caen, le 23 janvier 2025.
La présidente de la 3ème chambre
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet