Driving License Point Withdrawal Suspension Refusal Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order to suspend the administrative decision withdrawing all points from their driving license, resulting in its invalidation, and sought immediate restitution of the license, arguing urgency, a defect in competence, and lack of proper notification regarding the point deductions and prior information rights. The court rejected the request for suspension because the litigant failed to establish the requisite urgency, as the provided employment contracts for their childcare work did not definitively require a valid license for their duties, rendering unsupported claims about professional harm and medical necessity insufficient to meet the urgency threshold under the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de Mme A est rejetée; Driving License Point Withdrawal Suspension Refusal Due to Lack of Urgency: The court rejected the request for suspension because the litigant failed to establish the requisite urgency, as the provided employment contracts for their childcare work did not definitively require a valid license for their duties, rendering unsupported claims about professional harm and medical necessity insufficient to meet the urgency threshold under the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the applicant's request.
This article was applied to justify rejecting the request due to lack of urgency or manifest lack of foundation.
This article was cited implicitly when rejecting the request for costs in the dispositive (Article 2 does not explicitly mention costs, but the reasoning states the claim under L. 761-1 is rejected because the request is rejected under L. 522-3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2023, Mme A, représenté par Me Blanvillain, demande au juge des référés :
- d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 13 mars 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer procède à la notification de l'ensemble des retraits de point qu'il a opéré au capital de points affecté à son permis de conduire, constate la perte de validité de celui-ci pour solde de point nul et lui enjoint de le restituer, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
- d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire sans délai ;
- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
- la condition d'urgence est avérée ;
- la décision est entachée d'un vice d'incompétence ;
- les retraits de points ne lui ont pas été notifiés ;
- elle n'a pas bénéficié de l'information préalable prévue par l'article L 223-1 du code de la route.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Vu la requête numéro 2303102 enregistrée le 5 mai 2023, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision du 13 mars 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " et aux termes de l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, Mme A fait valoir qu'elle porte atteinte à sa profession d'aide maternelle en produisant deux contrats de travail à durée indéterminé signés avec Mme D et Mme C pour la garde de leurs enfants. Cependant aucun des contrats ne contient de clause de laquelle il résulterait pour la requérante l'obligation de détenir son permis de conduire pour exécuter ses missions. Si elle produit un document pour chaque contrat dénommé " avenant " selon lequel elle serait obligée de détenir son permis de conduire pour amener les enfants à leur école, ces pièces ne peuvent être considérées comme de véritables avenants aux dit contrats mais sont de simples attestations de ses employeurs qui ne sont pas de nature à modifier les contrats. Elle fait également valoir qu'elle est suivie par un masseur kinésithérapeute. Par ces circonstances Mme A n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Strasbourg, le 25 mai 2023.
Le juge des référés,
M. SIMON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2303103