Petitioner v. Administrative Court on Jurisdiction for Increased Fixed Fine Collection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative seizure for the collection of an increased fixed fine stemming from a traffic infraction that also resulted in the deduction of license points, but the administrative court dismissed the request, reasoning that challenges to the collection procedures for increased fixed fines related to traffic offenses fall under the jurisdiction of the judicial courts, as these collection proceedings are intrinsically linked to the underlying criminal procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 707-1 du code de procédure pénale; Petitioner v. Administrative Court on Jurisdiction for Increased Fixed Fine Collection: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request due to lack of jurisdiction.
The court explicitly cites Article R. 222-1, paragraph 2°, to justify rejecting the request as clearly falling outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise le 27 octobre 2022 en vue du recouvrement d'une amende forfaitaire majorée d'un montant de 375 euros, établie suite à une infraction au code de la route relevée à son encontre le 31 mars 2022 et ayant entraîné le retrait de quatre points du capital affecté à son permis de conduire ;
2°) de condamner l'Etat à verser la somme de 37,50 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article 707-1 du code de procédure pénale : " () les poursuites pour le recouvrement des amendes et l'exécution des confiscations en valeur sont faites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent () ". Aux termes de l'article 6-1 du décret du 22 décembre 1964 modifié relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques : " Lorsque le débiteur d'amendes ou de condamnations pécuniaires ne s'est pas acquitté spontanément de sa dette dans le délai fixé par l'avertissement mentionné à l'article 5, ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées, dans les conditions fixées au II de l'article 128 de la loi du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 et à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales, par voie de saisie administrative à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales dépositaires, détentrices ou débitrices de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur ".
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les contestations relatives au recouvrement d'une amende forfaitaire majorée sanctionnant une contravention au code de la route, qui concernent la procédure pénale elle-même et les poursuites en recouvrement qui ne sont pas détachables de celle-ci, ressortissent à la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête de M. B, tendant à contester le recouvrement d'une amende forfaitaire majorée mise à sa charge au titre d'une infraction constatée le 31 mars 2022, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 22 février 2023.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./12-1