Legislator Jurisprudence & Législation
2303102 Généré par l'IA

Withdrawal of Claim for Professional Allowance; Award of Costs to Claimant.

Numéro de cause 2303102
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a decision refusing the grant of a specific increased professional allowance (19 points) and claimed retroactive payment for the period not covered by the statute of limitations, but subsequently withdrew all claims for annulment, injunction, and payment, maintaining only the request for costs. The Administrative Tribunal noted the partial and unconditional withdrawal of the main claims, leading to the issuance of an order granting the withdrawal, ordering the hospital center to pay the individual 1,000 euros for expenses not included in the costs, and rejecting the hospital center's counterclaim for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Claim for Professional Allowance; Award of Costs to Claimant: The Administrative Tribunal noted the partial and unconditional withdrawal of the main claims, leading to the issuance of an order granting the withdrawal, ordering the hospital center to pay the individual 1,000 euros for expenses not included in the costs, and rejecting the hospital center's counterclaim for costs.

Mots-clés

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frais professionnels demande partielle suppression de la prestation d'assurance commandement de payer demande reconventionnelle délais

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this provision to rule on the request after the applicant partially withdrew their claims.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive, rejecting the hospital's request for costs under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 mars et 24 juillet 2023,

Mme C B, représentée par Me Ouaissi, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 15 février 2023 en tant que la directrice générale du centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire de 19 points majorés ;

2°) de condamner le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges à lui payer, à titre principal, la somme de 4 544,61 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire de 19 points à laquelle elle aurait pu prétendre à compter de sa prise de fonctions pour la période non couverte par la prescription quadriennale, soit depuis le 1er janvier 2018 ou, à titre subsidiaire, la somme de 3 047,54 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire de 13 points à laquelle elle aurait pu prétendre à compter de sa prise de fonctions pour la période non couverte par la prescription quadriennale, soit depuis le 1er janvier 2018 ;

3°) d'enjoindre au centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges de prendre, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, une nouvelle décision attribuant la nouvelle bonification indiciaire à hauteur de celle retenue pour les années précédentes non-couvertes par la prescription quadriennale, correspondant aux tâches qu'elle a exercées pour assurer le respect du principe d'égalité, sous peine d'une astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de

Villeneuve-Saint-Georges la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2023, le

centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges, représenté par son représentant légal, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte, enregistré le 6 septembre 2023, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et de condamnation mais maintient les conclusions qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Par un acte, enregistré le 30 août 2023, Mme A a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et de condamnation. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. Il n'y a, toutefois, pas lieu, de mettre à la charge de Mme B la somme que demande le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et de condamnation de la requête de Mme B.

Article 2 : Le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges versera à Mme B une somme de 1 000 (mille) euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au

centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges.

Fait à Melun, le 29 janvier 2024.

La présidente de la 9ème chambre,

S. BONNEAU-MATHELOT

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,