Prefectural Expulsion Order Challenge Dismissed as Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking the annulment of a prefectoral order dated February 3, 2023, which mandated an individual to immediately leave French territory, designated the country of expulsion, and imposed a two-year re-entry ban, was rejected because it was filed manifestly late. The court determined that the administrative decision was notified on February 3, 2023, and the relevant law requires that such an order, lacking a voluntary departure period, must be challenged before the administrative tribunal president within 48 hours; since the petition was only registered on March 3, 2023, it was manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice and was therefore dismissed by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Prefectural Expulsion Order Challenge Dismissed as Time-Barred: The court determined that the administrative decision was notified on February 3, 2023, and the relevant law requires that such an order, lacking a voluntary departure period, must be challenged before the administrative tribunal president within 48 hours; since the petition was only registered on March 3, 2023, it was manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice and was therefore dismissed by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order dismissing the applicant's request.
Cited as the legal basis allowing the President of the Administrative Tribunal to reject manifestly inadmissible requests by order.
Cited to establish the 48-hour deadline for filing the appeal when no voluntary departure period is granted, which explains why the appeal was deemed inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 février 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. L'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8 ". Et aux termes de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 3 février 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, lui a été notifié le 3 février 2023 à 18h45 et que cette notification comportait la mention des voies et délais de recours. Or, la requête présentée par M. B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 3 mars 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures. Par suite, la présente requête, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, ne peut être que rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 16 mars 2023.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.