Presumed Withdrawal of Residence Permit Annulment Claim Due to Failure to File Supplementary Brief
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefect's decision rejecting their residence permit application and requested the issuance of a private and family life permit, along with associated costs. The court noted that the petitioner had been formally invited, pursuant to Article R. 612-5 of the Code of Administrative Justice, to submit the promised supplementary brief within one month, but failed to do so despite the warning that non-compliance would result in presumed withdrawal. Consequently, the court ruled that the petitioner was deemed to have purely and simply withdrawn their entire claim, and it ordered that this withdrawal be formally acknowledged.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Presumed Withdrawal of Residence Permit Annulment Claim Due to Failure to File Supplementary Brief: The court noted that the petitioner had been formally invited, pursuant to Article R. 612-5 of the Code of Administrative Justice, to submit the promised supplementary brief within one month, but failed to do so despite the warning that non-compliance would result in presumed withdrawal. Consequently, the court ruled that the petitioner was deemed to have purely and simply withdrawn their entire claim, and it ordered that this withdrawal be formally acknowledged.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order giving effect to the deemed withdrawal of the request.
This article served as the legal basis for deeming the applicant to have withdrawn the appeal due to failure to produce the promised complementary brief after being formally notified.
This article grants the President of the judgment panel the power to rule by order, including giving formal notice of withdrawals.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire enregistrée le 26 juin 2023, M. B A, représenté par Me Karzazi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 mars 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention ''vie privée et familiale'' dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que ses moyens seront développés dans un mémoire ampliatif qui sera ultérieurement déposé.
M. A a été invité, par un courrier en date du 15 avril 2024, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, à produire, dans un délai d'un mois, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête introductive d'instance.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ". L'article R. 612-5 du même code dispose : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l'article R.611-6, n'a pas rétabli le dossier, il est réputé s'être désisté ".
2. Le courrier du 15 avril 2024 adressé à M. A l'informait qu'il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de production de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti. En dépit de cette mise en demeure, M. A n'a pas produit de mémoire complémentaire. Par suite, il est réputé s'être désisté purement et simplement de sa requête, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement ;
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à M. A du désistement de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 24 mai 2024
Le président de la 4ème chambre,
Signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
N°2303101