Legislator Jurisprudence & Législation
2303100 Généré par l'IA

Housing Allocation Mootness and Legal Fees Denial

Numéro de cause 2303100
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought a court order compelling the regional prefect to allocate suitable housing within one month, including daily fines for non-compliance, and sought reimbursement of legal fees. The court determined that the claim for housing allocation was rendered moot because the petitioner had secured a suitable rental contract and had her social housing request canceled on the same day. Consequently, the court dismissed the primary claim as no longer requiring a decision, and also rejected the claim for legal fee reimbursement because the petitioner had received full legal aid and had not alleged any other incurred costs not covered by that aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 3° du code de justice administrative, Article R. 222-1 5° du code de justice administrative; Housing Allocation Mootness and Legal Fees Denial: The court determined that the claim for housing allocation was rendered moot because the petitioner had secured a suitable rental contract and had her social housing request canceled on the same day. Consequently, the court dismissed the primary claim as no longer requiring a decision, and also rejected the claim for legal fee reimbursement because the petitioner had received full legal aid and had not alleged any other incurred costs not covered by that aid.

Mots-clés

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frais d'assistance judiciaire attribution de logement remboursement de frais procédure d'expulsion calcul du loyer droit d'habitation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 3° du code de justice administrative

Used to justify the order that there is no longer reason to rule on the request because it became moot.

Article R. 222-1 5° du code de justice administrative

Used to justify the rejection of the conclusions concerning the application of Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The application for costs under this article was rejected because the requesting party benefited from total legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Laconi, demande au tribunal :

1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.

Par une décision du 27 mars 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il résulte de l'instruction que Mme A a signé un contrat de bail pour un logement adapté le 30 mai 2023 et que sa demande de logement social a par conséquent été radiée le jour même. Par suite, la requête de Mme A est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.

3. D'une part, Mme A n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D'autre part, l'avocate de Mme A n'a pas demandé que lui soit versée par l'Etat la somme correspondant aux frais exposés qu'elle aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 06 mars 2024.

Le président de la 10ème chambre,

Signé

J-L. PECCHIOLI

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour La greffière en chef,

Le greffier.