Legislator Jurisprudence & Législation
2303100 Généré par l'IA

Subsidy Revocation Appeal Dismissed for Inadequate Petition

Numéro de cause 2303100
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the denial of her administrative appeal, which upheld the revocation of a home energy transition subsidy based on a discrepancy between the address on the invoice for completed work and the address provided in the aid application. The court ruled that the initial claim, which only asserted that the addresses ultimately referred to the same dwelling without presenting any legal arguments or means against the administrative appeal rejection decision, failed to meet the requirements for a valid petition under the administrative justice code and was therefore manifestly inadmissible and dismissed by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Subsidy Revocation Appeal Dismissed for Inadequate Petition: The court ruled that the initial claim, which only asserted that the addresses ultimately referred to the same dwelling without presenting any legal arguments or means against the administrative appeal rejection decision, failed to meet the requirements for a valid petition under the administrative justice code and was therefore manifestly inadmissible and dismissed by order.

Mots-clés

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subvention annulation de la décision administrative assistance judiciaire gratuite retrait de la demande exception d'inconstitutionnalité qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to dismiss the request because it was manifestly inadmissible.

Art. R. 411-1 du code de justice administrative

This provision defines the requirements for a valid petition, the non-fulfillment of which justified the rejection under Article R. 222-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, Mme A B conteste la décision du 19 septembre 2023 par laquelle la directrice générale de l'agence nationale de l'habitat a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 14 juin 2023 portant retrait de la subvention qui lui était réservée au titre de la prime de transition énergétique " MaPrimeRénov ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. Par une décision du 14 juin 2023, la directrice de l'agence national de l'habitat (ANAH) a retiré la subvention qui avait été accordée à Mme B au titre du dispositif " MaPrimeRénov " au motif que l'adresse indiquée sur la facture attestant des travaux réalisés ne correspondait pas à l'adresse du logement renseigné dans la demande d'aide déposée par cette dernière. Mme B conteste la décision du 19 septembre 2023 par laquelle la directrice générale de l'agence nationale de l'habitat a rejeté son recours formé contre la décision du 14 juin 2023 au motif que ce recours est tardif car déposé en dehors du délai légal. A l'appui de sa requête, Mme B se borne à invoquer qu'elle a effectué les démarches permettant d'attester que l'adresse indiquée sur la facture et celle renseignée dans son dossier de demande de subvention correspondent à la même habitation. Ce faisant, la requérante n'invoque aucun moyen de droit, c'est-à-dire aucun argument juridique à l'encontre de la décision en date du 19 septembre 2023 qu'elle conteste. Sa requête, qui n'a été assortie dans le délai de recours contentieux d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, doit dès lors être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Pau, le 15 février 2024.

La présidente de la 3ème chambre,

Signé

S. PERDU

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

La greffière,