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2303100 Généré par l'IA

Wage Garnishment Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2303100
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a wage garnishment initiated by the family allowance fund to recover court-ordered alimony payments, prompting the court to consider its jurisdiction. The court reasoned that under the administrative justice code, it must reject requests manifestly outside its jurisdiction, and since the challenge concerned a wage garnishment procedure related to the financial intermediation of child support—a matter where the law explicitly states such disputes are to be contested before the enforcement judge of the judicial court—the administrative tribunal was incompetent to hear the case.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 373-2-2 du code civil, article L. 582-1 du code de la sécurité sociale; Wage Garnishment Jurisdiction Dispute: The court reasoned that under the administrative justice code, it must reject requests manifestly outside its jurisdiction, and since the challenge concerned a wage garnishment procedure related to the financial intermediation of child support—a matter where the law explicitly states such disputes are to be contested before the enforcement judge of the judicial court—the administrative tribunal was incompetent to hear the case.

Mots-clés

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saisie de salaire recouvrement des pensions d'enfants objet du litige allocation familiale droit judiciaire soutien financier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

This order directly rejects the request based on a finding of jurisdictional incompetence.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President to reject requests that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court, which is the basis for the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 novembre 2023, M. B A demande l'annulation de la saisie sur salaire mise en place par la caisse d'allocations familiales de la Charente-Maritime pour le recouvrement de la pension alimentaire mise à sa charge par un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saintes du 16 novembre 2010.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".

2. D'autre part, l'article 373-2-2 du code civil dispose : " I.- En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. / () ". Aux termes de l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale : " I. - Les organismes débiteurs des prestations familiales sont chargés de l'intermédiation financière des pensions alimentaires mentionnées à l'article 373-2-2 du code civil (). II. - Le parent créancier et le parent débiteur sont tenus de transmettre à l'organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de l'intermédiation financière et de l'informer de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre. / Fait l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales, le refus du parent débiteur ou le silence gardé par lui de transmettre les informations mentionnées au premier alinéa du présent II. () ".

3. M. A conteste la décision du 16 octobre 2023 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Charente-Maritime l'a informé de la mise en place d'une procédure de saisie sur salaire pour le versement de la pension alimentaire mise à sa charge par un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saintes du 16 novembre 2010. Ainsi que le précise cette décision, cette procédure peut être contestée devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B A.

Fait à Poitiers, le 24 novembre 2023.

Le président,

Signé

A. LE MÉHAUTÉ

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

G. FAVARD