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2303100 Généré par l'IA

Taxpayer Challenge to Property Tax Assessments Time-Barred

Numéro de cause 2303100
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Taxpayers sought a reduction in property tax assessments for the years 2010 to 2021, claiming an overvaluation of the property's surface area, arguing for consistency with a reduction granted for the 2022 assessment. The administrative court dismissed the request because the administrative claim, filed in February 2023 against assessments for years up to 2021 (the last of which was due in August 2021), was manifestly inadmissible as it was filed beyond the statutory deadline of December 31st of the year following the tax collection, pursuant to the rules governing local direct taxes.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 196-2 du livre des procédures fiscales; Taxpayer Challenge to Property Tax Assessments Time-Barred: The administrative court dismissed the request because the administrative claim, filed in February 2023 against assessments for years up to 2021 (the last of which was due in August 2021), was manifestly inadmissible as it was filed beyond the statutory deadline of December 31st of the year following the tax collection, pursuant to the rules governing local direct taxes.

Mots-clés

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estimation fiscale immobilière perception de l'impôt délai légal impôt direct impôt local droits du contribuable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was the basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.

Art. R. 196-2 du livre des procédures fiscales

This provision established the expired deadline for filing the tax claim, justifying the inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 juin 2023, M. et Mme A B demandent au tribunal de prononcer la réduction des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 à 2021 à raison d'un logement situé dans la commune de Plougoumelen (Morbihan).

Ils soutiennent que la surface de ce bien a été surévaluée par les services fiscaux depuis 2009 en sorte qu'un dégrèvement analogue à celui, de 12 euros, prononcé au titre de l'année 2022, doit leur être consenti.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la réclamation est tardive.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le livre des procédures fiscales et le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle le président du Tribunal administratif de Rennes a donné délégation à M. Jouno, vice-président, pour exercer les attributions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial () de la direction générale des finances publiques () dont dépend le lieu de l'imposition. ". Aux termes de l'article R. 196-2 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d'un avis de mise en recouvrement ou de l'émission d'un titre de perception () ".

3. Il résulte de l'instruction que les requérants n'ont réclamé que le 20 février 2023 contre les cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 à 2021 à raison d'un logement situé dans la commune de Plougoumelen (Morbihan). Or, la plus récente de ces cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties a été mise en recouvrement le 31 août 2021. Ainsi, le 20 février 2023, le délai de réclamation mentionné à l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales était expiré, s'agissant de l'ensemble des années en litige. Il résulte de tout ce qui précède que la requête est manifestement irrecevable et doit, à ce titre, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine.

Fait à Rennes, le 9 novembre 2023.

Le président de la 2ème chambre,

signé

T. Jouno

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.