Family Reunification Rejection Annulment and Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of the prefect's implicit rejection of a family reunification request for his wife and daughter, as well as an order compelling the prefect to re-examine the request and pay legal costs. The court determined that since the prefect subsequently issued a favorable decision regarding the family reunification request, the principal claims for annulment and injunction became moot, leading to a non-statutory finding on those matters, but ordered the State to pay the applicant a sum for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Family Reunification Rejection Annulment and Legal Costs: The court determined that since the prefect subsequently issued a favorable decision regarding the family reunification request, the principal claims for annulment and injunction became moot, leading to a non-statutory finding on those matters, but ordered the State to pay the applicant a sum for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order that there is no need to rule on the requests for annulment and injunction because the matter is moot.
Applied to order the State to pay a sum to the applicant concerning legal costs.
Cited as the legal basis allowing the President to issue an order finding no need to rule on a request (subparagraph 3° and 5°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023, M. D C, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse et de sa fille ;
2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de sa fille ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2024, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 13 juin 2024, M. A C déclare maintenir sa demande relative aux frais d'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Calvados a émis, le
29 mai 2024, un avis favorable à la demande de regroupement familial de M. A C. Dans ces conditions, et ainsi que le fait valoir le requérant, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. S'agissant des frais de l'instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à verser à M. A C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A C aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à M. A C la somme de 500 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 7 août 2024.
La présidente de la 3ème chambre
Signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
C. Bénis