Legislator Jurisprudence & Législation
2303099 Généré par l'IA

Visa Issuance Rendered Claims Moot, State Ordered to Pay Costs

Numéro de cause 2303099
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an implicit rejection of a long-stay family reunification visa application for her minor daughter by the consular authority and an order for the visa's issuance, as well as legal costs. The court found that since the filing of the request, the consular authority had issued the requested visa, rendering the claims for annulment and injunction moot; consequently, the court ruled there was no longer a need to rule on those aspects, but ordered the State to pay the applicant €500 for costs incurred under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Visa Issuance Rendered Claims Moot, State Ordered to Pay Costs: The court found that since the filing of the request, the consular authority had issued the requested visa, rendering the claims for annulment and injunction moot; consequently, the court ruled there was no longer a need to rule on those aspects, but ordered the State to pay the applicant €500 for costs incurred under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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visa regroupement familial production de créance aspects juridiques commandement de payer frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to formally state that no further action is required regarding the annulment and injunction requests.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for ordering the State to pay 500 euros to the applicant for costs incurred.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision justifies the President's authority to issue an order regarding requests that no longer present issues other than costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023, Mme A C D, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de sa fille mineure, B C, représentée par Me Malabre, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) refusant implicitement de délivrer un visa de long séjour à la jeune B C au titre du regroupement familial ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, de délivrer le visa sollicité pour la jeune B C, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que l'autorité consulaire française à Yaoundé délivré le visa sollicité pour la jeune B C.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Le 17 avril 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a délivré le visa sollicité à la jeune B C. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A C D aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme C D et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de Mme C D.

Article 2 : L'Etat versera à Mme C D la somme de 500 euros (cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 5 octobre 2023.

La présidente,

Claire Chauvet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,