Withdrawal of Family Reunification Judicial Review Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the implicit rejection of his family reunification application, requesting an order compelling the prefect to grant the request or re-examine the situation, and seeking associated legal costs. However, the court issued an order noting the petitioner's subsequent explicit and unconditional withdrawal of the entire claim, which, pursuant to procedural rules, necessitated acknowledging the discontinuance of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Family Reunification Judicial Review Claim: However, the court issued an order noting the petitioner's subsequent explicit and unconditional withdrawal of the entire claim, which, pursuant to procedural rules, necessitated acknowledging the discontinuance of the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal (désistement) of the petitioner.
This article authorizes the President of the chamber to give formal notice of withdrawals by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2023, M. A B représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté la demande de regroupement familial qu'il a présentée le 18 janvier 2022 en faveur de son épouse et de sa fille ;
2°) d'enjoindre au préfet d'accorder ce regroupement familial dans un délai de 15 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire enregistré le 1er juin 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'ordonnance n° 2303101 du 31 mai 2023 du juge des référés ;
- le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à M. B de son désistement.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, et au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 7 juin 2023.
Le président de la 4ème chambre
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.