Legislator Jurisprudence & Législation
2303098 Généré par l'IA

Municipal Permit Challenge Dismissed for Lack of Standing and Costs Claim Rejected

Numéro de cause 2303098
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Individuals challenged a municipal permit for land development issued to a company and the subsequent rejection of their administrative appeal, also seeking costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code. The court dismissed the annulment claims because the applicants failed to regularize their petition by submitting the required proof of their right to occupy the property, as mandated by Article R. 600-4 of the urban planning code, despite a formal request from the court registry, leading to a manifest inadmissibility under Article R. 222-1 of the administrative justice code. Furthermore, the court rejected the request for costs, as the relevant provision only allows the winning party to seek reimbursement from the losing party, not the reverse.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-4 du code de l'urbanisme, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 600-4 du code de l'urbanisme, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Municipal Permit Challenge Dismissed for Lack of Standing and Costs Claim Rejected: 761-1 of the administrative justice code. The court dismissed the annulment claims because the applicants failed to regularize their petition by submitting the required proof of their right to occupy the property, as mandated by Article R. 600-4 of the urban planning code, despite a formal request from the court registry, leading to a manifest inadmissibility under Article R. 222-1 of the administrative justice code. Furthermore, the court rejected the request for costs, as the relevant provision only allows the winning party to seek reimbursement from the losing party, not the reverse.

Mots-clés

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terrain communal qualité pour recourir qualité pour recourir contre permis remboursement de frais frais d'élaboration des plans droit de pétition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the annulment claims due to manifest inadmissibility after failure to regularize the request.

Art. R. 600-4 du code de l'urbanisme

Cited to establish the obligation to provide property ownership proof, the violation of which led to the inadmissibility.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the applicants' claim for costs/fees (Article 2 of the petition).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023, Mme C D, M. A D et M. B D, représentés par Me Martin, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le maire d'Anglet a délivré à la société Satis un permis d'aménager en vue de la création d'un lotissement constitué de quatre lots, ensemble la décision du 2 octobre 2023 portant rejet de leur recours gracieux formé contre cet arrêté ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Anglet une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. () ".

3. Par arrêté du 6 juillet 2023, le maire d'Anglet a délivré à la société Satis un permis d'aménager en vue de la création d'un lotissement constitué de quatre lots. Par décision du

2 octobre 2023, cette même autorité a rejeté le recours gracieux des consorts D formé contre cet arrêté. Par un courrier du 26 décembre 2023, dont le conseil des requérants a accusé réception le 8 janvier 2024, le greffe du tribunal a invité ces derniers à régulariser leur requête, dans un délai de quinze jours, en produisant les justificatifs prévus par l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme. En dépit de cette demande, les requérants n'ont pas régularisé leur requête. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de la requête des consorts D, qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste, doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur les frais liés au litige :

4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

5. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par les consorts D doivent dès lors être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête des consorts D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D.

Fait à Pau, le 29 février 2024.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

La greffière,