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2303098 Généré par l'IA

Claimant v. Amicable Appeal Commission: Inadmissibility of Action for Annulment of Bonus Repayment Decision

Numéro de cause 2303098
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a decision by the amicable appeal commission that rejected their objection to an alleged overpayment of an activity bonus, amounting to €1,466.13, and sought discharge from repayment. The court ruled that the initial petition merely presented the challenged decision without substantiating arguments required for social litigation review; consequently, following a formal request for clarification under the relevant administrative justice code provision that remained unanswered, the court rejected the application as inadmissible pursuant to its authority to dismiss requests lacking sufficient grounds or necessary specifics.

Regeste Legislator

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article R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Claimant v. Amicable Appeal Commission: Inadmissibility of Action for Annulment of Bonus Repayment Decision: The court ruled that the initial petition merely presented the challenged decision without substantiating arguments required for social litigation review; consequently, following a formal request for clarification under the relevant administrative justice code provision that remained unanswered, the court rejected the application as inadmissible pursuant to its authority to dismiss requests lacking sufficient grounds or necessary specifics.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union règlement amiable des dettes validité de clause compromissoire condamnation à payer une somme opposition au commandement de payer e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article represents the final order disposing of the case by rejecting the claim.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the claimant's application due to failure to regularize the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant tribunal :

1°) d'annuler la décision du 13 juillet 2023 par laquelle la Commission de Recours Amiable a rejeté sa contestation d'indu de Prime d'activité réclamé par la Caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime d'un montant de 1 466,13 euros ;

2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme en litige.

Une demande de régularisation a été adressée le 4 août 2023 à Mme B, lui demandant d'expliciter sa requête en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative et ce, dans un délai d'un mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ; () ".

2. En outre, aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative applicable aux contentieux sociaux, dont relève la présente requête : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ".

3. Par une décision du 13 juillet 2023 la commission de recours amiable a rejeté le recours administratif préalable obligatoire présenté par la requérante tendant à annuler un indu de prime d'activité perçu depuis août 2021, d'un montant de 1 466, 13 euros. Dans sa requête, Mme B se borne à produire la décision attaquée. Par un courrier du 4 août 2023, la requérante a été invitée à expliciter sa requête au moyen du formulaire joint, en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Ce courrier, qui a été mis à disposition de la requérante le 4 août 2023 sur l'application Télérecours, n'a pas été ouvert et est resté sans réponse. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de sa requête en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Rouen, le 25 septembre 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

Signé : C. VAN MUYLDER

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.