Legislator Jurisprudence & Législation
2303097 Généré par l'IA

Challenge to Telecommunications Pylon Permit Dismissed on Grounds of Administrative Scope

Numéro de cause 2303097
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request sought the annulment of a municipal decision not to oppose a prior declaration for the installation of a 30-meter lattice telecommunications pylon, with the petitioner claiming visual nuisance, property devaluation, and health risks from electromagnetic fields due to the proximity of the installation to his home. The court dismissed the request, reasoning that administrative urban planning authorizations only ensure compliance with urban planning law and do not assess respect for private rights or other regulations, meaning that claims concerning civil interests like property value or personal nuisances are irrelevant to the legality of the planning authorization itself, thus leading to the rejection of the claim under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Challenge to Telecommunications Pylon Permit Dismissed on Grounds of Administrative Scope: The court dismissed the request, reasoning that administrative urban planning authorizations only ensure compliance with urban planning law and do not assess respect for private rights or other regulations, meaning that claims concerning civil interests like property value or personal nuisances are irrelevant to the legality of the planning authorization itself, thus leading to the rejection of the claim under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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urbanisme recours contre des décisions administratives qualité pour recourir contre permis propriété privée permis pour antenne téléphonique utilisation abusive d'une installation de télécommunication

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court explicitly cites this provision in Article 1 to reject the claim based on manifestly unfounded grounds regarding private rights and non-urban planning regulations.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 juillet et régularisée le 7 août 2023, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° DP 076 495 23 C0038 en date du 10 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Pavilly ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France Infrastructures en vue de l'implantation d'un pylône treillis de 30 mètres de hauteur de couleur gris galvanisé supportant des antennes de radiotéléphonie Bouygues Télécom sur le terrain situé La Rouge Grange 76 570 Pavilly.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Les autorisations d'urbanisme ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme. Elles n'ont, de ce fait, pas à vérifier le respect des autres réglementations ou des actes de droit privé et sont toujours délivrées sous réserve des droits des tiers. Il en résulte que les tiers ne peuvent utilement contester devant le juge administratif la légalité d'une autorisation d'urbanisme au motif que le projet autorisé serait de nature à porter atteinte à leurs droits et intérêts de nature civile.

3. Pour demander l'annulation de la décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France Infrastructures en vue de l'installation d'un pylône treillis supportant des antennes de téléphonie mobile, M. B se borne à soutenir qu'il n'a pas été préalablement informé du projet, que l'implantation d'une antenne-relais à cent quatre-vingt-douze mètres de sa maison engendrera pour lui et sa famille une nuisance visuelle, une dévaluation de sa maison et des risques sanitaires liés aux champs électromagnétiques.

4. Compte tenu des principes sus-rappelés une telle argumentation est cependant sans incidence sur la légalité de l'autorisation d'urbanisme en litige, dont la légalité s'apprécie au regard de la législation et de la réglementation d'urbanisme.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Rouen, le 13 février 2024.

La présidente de la 2ème chambre,

Signé

P. Bailly

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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