Litigant Fails to Confirm Interest in Penalty Point Withdrawal Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of decisions regarding the withdrawal of penalty points related to several traffic infractions dating from 2019 to 2022, though the defending ministry contended that some infractions were either not recorded or already resulted in point restitution. The court issued an order granting the withdrawal of the case because, pursuant to administrative justice code provisions allowing a presumed withdrawal when a litigant fails to confirm the continued interest in their request after being formally invited to do so, the court gave formal notice to the litigant's representative via the electronic notification system on August 28, 2023, and no confirmation was received within the stipulated one-month period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant Fails to Confirm Interest in Penalty Point Withdrawal Case: The court issued an order granting the withdrawal of the case because, pursuant to administrative justice code provisions allowing a presumed withdrawal when a litigant fails to confirm the continued interest in their request after being formally invited to do so, the court gave formal notice to the litigant's representative via the electronic notification system on August 28, 2023, and no confirmation was received within the stipulated one-month period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal note of the withdrawal of the application (désistement), which is the dispositive order.
This article empowers the president of the judicial division to give formal note of withdrawals by order.
This provision was applied to invite the applicant to confirm the maintenance of her conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Dehan, demande au tribunal d'annuler les décisions portant retrait de points afférentes aux infractions commises les 7 mai 2019, 1er avril 2021, 25 et 26 décembre 2021 et les 15 et 17 mars 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer de la requête. Il fait valoir que le relevé intégral d'information de Mme B ne fait pas mention des infractions commises les 1er avril 2021, 26 décembre 2021, 15 mars 2022 et 17 mars 2022. Il fait valoir également que les infractions commises les 7 mai 2019 et 25 décembre 2021 ont fait l'objet d'une restitution de points.
Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à Mme B le 28 août 2023 en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. L'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article
R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. () ".
3. Au vu de l'état du dossier, Mme B a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée à confirmer le maintien de ses conclusions, par un courrier de la présidente de la formation de jugement en date du
28 août 2023, adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours ". Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. En dépit de cette demande dont il a été accusé réception le jour même, aucune confirmation n'est parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois. Mme B doit donc être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Cergy, le 25 janvier 2024.
La présidente de la 7ème chambre
signé
E. Drevon-Coblence
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2303096