Legislator Jurisprudence & Législation
2303096 Généré par l'IA

Judicial Review of Prophylactic Warning Dismissed as Inadmissible

Numéro de cause 2303096
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A party sought judicial review of a prefect's letter dated September 21, 2023, which issued a warning regarding non-compliance with prophylactic obligations in bovine, small ruminant, and swine breeding operations within the department. The court dismissed the request via an order, reasoning that the prefect's letter, being merely an administrative warning and an invitation to remedy deficiencies, did not constitute a final, appealable decision adversely affecting the party's rights ("décision faisant grief") against which an action for annulment could be brought, thus rendering the petition manifestly inadmissible under Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Judicial Review of Prophylactic Warning Dismissed as Inadmissible: The court dismissed the request via an order, reasoning that the prefect's letter, being merely an administrative warning and an invitation to remedy deficiencies, did not constitute a final, appealable decision adversely affecting the party's rights ("décision faisant grief") against which an action for annulment could be brought, thus rendering the petition manifestly inadmissible under Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel recours en annulation en droit de l'Union droit de pétition notification de la décision conformité administrative interdiction légale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order explicitly rejects the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provided the procedural basis for rejecting the application as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2023, M. B A saisit le tribunal d'un courrier du 21 septembre 2023 par lequel le préfet de l'Yonne a prononcé un avertissement à son encontre et l'a invité à remédier aux non conformités, constatées lors de contrôles, des obligations de prophylaxie dans les élevages de bovinés, de petits ruminants et de porcins du département de l'Yonne.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. M. A saisit le tribunal d'un courrier du 21 septembre 2023 par lequel le préfet de l'Yonne a prononcé un avertissement à son encontre et l'a invité à remédier aux non conformités, constatées lors de contrôles, des obligations de prophylaxie dans les élevages de bovinés, de petits ruminants et de porcins du département de l'Yonne. A supposer même qu'il soit regardé comme demandant l'annulation de ce courrier, celui-ci, qui n'est qu'un simple avertissement, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Dijon le 14 novembre 2023.

Le président,

P. Nicolet

La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière