Withdrawal of Annulment Claim and Denial of Opposing Party's Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a municipal revenue notice for a collective sanitation flat-rate contribution and the rejection of an administrative appeal, alongside a claim for legal costs. Subsequently, the litigant formally and unconditionally withdrew their entire application before the court. The court exercised its authority under the Administrative Justice Code to grant the requested acknowledgment of the withdrawal, finding no opposition, and consequently rejected the opposing party's claim for their own legal costs in the specific circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Claim and Denial of Opposing Party's Costs: Subsequently, the litigant formally and unconditionally withdrew their entire application before the court. The court exercised its authority under the Administrative Justice Code to grant the requested acknowledgment of the withdrawal, finding no opposition, and consequently rejected the opposing party's claim for their own legal costs in the specific circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the president of the judgment panel to rule by order on requests that only concern costs or the acknowledgment of withdrawal.
Cited in Article 2 of the dispositive for rejecting the claims for costs made by the community of communes.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 11 mai, 28 juillet et 7 novembre 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de recettes du 20 mars 2023 d'un montant de 540,54 euros émis par la présidente de la communauté de communes Pays d'Evian Vallée d'Abondance au titre de la participation forfaitaire pour le financement de l'assainissement collectif (PFAC), ensemble le rejet de son recours gracieux du 20 avril 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays d'Evian Vallée d'Abondance la somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 3 juillet et le 7 septembre 2023, la communauté de communes Pays d'Evian Vallée d'Abondance conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A de la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 20 novembre 2023, la communauté de communes Pays d'Evian Vallée d'Abondance conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 18 décembre 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté de communes Pays d'Evian Vallée d'Abondance au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er :Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes Pays d'Evian Vallée d'Abondance au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la communauté de communes du Pays d'Evian Vallée d'Abondance.
Fait à Grenoble, le 18 janvier 2024.
Le président de la 4ème chambre,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.