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2303094 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Overpayment Claim Withdrawal

Numéro de cause 2303094
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review against a family allowance fund concerning an alleged overpayment of COVID aid amounting to 200 euros, but the fund subsequently informed the court that the debt had been cancelled, rendering the matter moot; however, because the litigant failed to expressly confirm the continuation of her claims after being invited to do so by the court, pursuant to the Code of Administrative Justice, the court deemed the litigant to have withdrawn her entire claim and ordered that this withdrawal be officially recorded.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative; Family Allowance Fund Overpayment Claim Withdrawal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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allocation familiale contrôle juridictionnel fiction de retrait perception indue d'indemnités de chômage détournement de fonds condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B de sa requête.

The dispositive explicitly orders that the withdrawal of the request is noted.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the president of the judging panel with the authority to note withdrawals by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article establishes the presumption of withdrawal when the applicant fails to expressly confirm the maintenance of their conclusions after being invited to do so.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistré le 2 novembre 2023, Mme A B soumet au tribunal un litige qui l'oppose à la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Aube relatif à un paiement indu d'" aide covid " d'un montant de 200 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2024, la CAF de l'Aube informe le tribunal de l'annulation des dettes de Mme B et conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. En dépit de la demande qui lui a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception le 24 juin 2024, distribuée le 29 juin 2024, Mme B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la requérante est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B de sa requête.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de l'Aube.

Fait à Dijon le 16 août 2024.

Le président de la 3ème chambre,

L. Boissy

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier