Legislator Jurisprudence & Législation
2303094 Généré par l'IA

Foreign National Deportation and Family Life Dispute

Numéro de cause 2303094
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national residing in the territory sought the suspension of an order to leave the territory, release from administrative detention, and compensation, alleging a serious and manifestly unlawful breach of his rights to private and family life and the best interests of his child, based on his connection to a French father and a French child residing there. The summary judge rejected the request because the applicant failed to provide sufficient evidence of continuous residence since birth, failed to establish particularly intense ties with family members residing in mainland France, and did not justify participation in the upbringing of his French child, rendering the claim of a serious and manifestly unlawful violation of a fundamental freedom manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Foreign National Deportation and Family Life Dispute: The summary judge rejected the request because the applicant failed to provide sufficient evidence of continuous residence since birth, failed to establish particularly intense ties with family members residing in mainland France, and did not justify participation in the upbringing of his French child, rendering the claim of a serious and manifestly unlawful violation of a fundamental freedom manifestly unfounded.

Mots-clés

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renvoi de la famille ressortissants étrangers droit de séjour mise en liberté suspension de la naturalisation membre de la famille

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the primary dispositive order rejecting the request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to justify the rejection of the request because it was deemed manifestly unfounded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, M. B A représenté par Me Hermand, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour pendant un an ;

2°) d'ordonner au préfet de Mayotte de le remettre en liberté du centre de rétention administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- la décision d'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'à l'intérêt supérieur de son enfant garanti par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation et d'erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal, par décision du 25 avril 2023 a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

2. Si M. B A, ressortissant comorien né le 20 décembre 2003, soutient qu'il réside à Mayotte depuis sa naissance, les pièces qu'il produit ne permettent pas d'établir sa présence continue depuis lors. En outre, si l'intéressé fait valoir que son père est titulaire d'une carte de séjour et que deux membres de sa fratrie sont de nationalité française, il ne justifie pas, alors que ceux-ci résident en France hexagonale, entretenir avec eux des liens d'une particulière intensité. Enfin, s'il se prévaut de la présence sur l'île de son fils de nationalité française, il ne justifie pas participer à son entretien et à son éducation. Dans ces conditions, le requérant est manifestement infondé à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 28 juillet 2023.

Le juge des référés,

M. BANVILLET

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.