Company v. National Agricultural and Maritime Products Establishment: Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of a national agricultural and maritime products establishment's decision regarding the recovery of funds advanced for wine product promotion, along with an order for reassessment and associated costs. The court reasoned that because the dispute concerned legislation governing agricultural professional activities, and the applicant's registered office was in the Yonne department, jurisdiction lay with the Tribunal Administratif de Dijon, pursuant to articles R. 312-10 and R. 221-3 of the Code of Administrative Justice, thus ordering the referral of the case file to the competent jurisdiction under article R. 351-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 312-10 du code de justice administrative, Article R. 351-3 du code de justice administrative, Article R. 221-3 du code de justice administrative; Company v. National Agricultural and Maritime Products Establishment: Jurisdiction Dispute: The court reasoned that because the dispute concerned legislation governing agricultural professional activities, and the applicant's registered office was in the Yonne department, jurisdiction lay with the Tribunal Administratif de Dijon, pursuant to articles R. 312-10 and R. 221-3 of the Code of Administrative Justice, thus ordering the referral of the case file to the competent jurisdiction under article R. 351-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to order the transmission of the case file to the competent administrative tribunal (Dijon).
This provision was cited in the reasoning justifying the territorial competence of the Dijon administrative tribunal.
This provision was cited in the reasoning establishing the territorial jurisdiction of the Dijon administrative tribunal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2023, la société par actions simplifiée Jean Marc Brocard demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 novembre 2022 valant titre de recettes de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) et la décision du 21 février 2023 du même établissement rejetant son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à FranceAgriMer de procéder à une nouvelle instruction de sa demande de paiement, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de FranceAgriMer le versement de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Dijon : () Yonne ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée de FranceAgriMer du 3 novembre 2022 constitue un titre de recette pour le remboursement d'une avance d'aides accordées, sur le fondement de divers règlements de l'Union européenne, pour la promotion de produits vitivinicoles sur les marchés des pays tiers au titre des années comprises entre 2013 et 2018. Le litige, qui n'a pas pour objet une décision ayant un caractère réglementaire, est au nombre des litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les activités agricoles. Alors que le siège de la société requérante se trouve à Prehy (Yonne), en application des dispositions précitées des articles R. 312-10 et R. 221-3 du code de justice administrative, ses conclusions relèvent de la compétence territoriale du tribunal administratif de Dijon. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3, de transmettre le dossier au tribunal administratif de Dijon.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la SAS Jean Marc Brocard est transmis au tribunal administratif de Dijon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Dijon, à la SAS Jean Marc Brocard et à l'établissement public des produits de l'agriculture et de la mer.
Fait à Montreuil, le 30 mars 2023.
La présidente de la 9ème chambre,
J. Jimenez