Legislator Jurisprudence & Législation
2303093 Généré par l'IA

Election Challenge Dismissed as Premature

Numéro de cause 2303093
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to annul the impending results of an election for the third deputy mayor of a commune, but the Administrative Tribunal of Caen dismissed the request as manifestly inadmissible because electoral protests cannot be filed prior to the holding of the ballot and the proclamation of its results, rendering the application incurably defective under the provisions of the Code of Administrative Justice allowing for the rejection of clearly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Election Challenge Dismissed as Premature: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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fraude électorale élection anticipée recours en annulation en droit de l'Union exceptions procédurales tardives acte de nomination mainlevée provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the judgment panel to reject requests that are clearly inadmissible, which is the basis for the final order.

Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler le résultat à venir du scrutin organisé pour l'élection du troisième adjoint au maire de la commune de Villerville.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code électoral ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Une protestation ne peut être présentée avant la tenue du scrutin et la proclamation de ses résultats. Il s'ensuit que la requête de M. B doit être rejetée, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, dès lors qu'elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados et à la commune de Villerville.

Fait à Caen, le 5 décembre 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

A. Marchand

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

le greffier en chef,

D. Dubost