Prefecture Residence Permit Refusal Challenge Dismissed for Inadmissible Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner challenged a prefectural decision from May 10, 2023, refusing her residence permit, but her July 11, 2023, application to the Administrative Tribunal was deemed manifestly inadmissible because she failed to submit the challenged decision itself, despite a subsequent request for regularization, leading the court to dismiss the claim as per the rules governing administrative judicial procedure concerning required accompanying documents.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 412-1; Prefecture Residence Permit Refusal Challenge Dismissed for Inadmissible Application: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the dispositive ruling rejecting the applicant's request.
This article authorizes the President to reject manifestly inadmissible requests by order, which is the basis for the decision.
Cited in the reasoning (point 3) as justifying the inadmissibility due to failure to include the contested decision upon request, leading to the rejection in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2023, Mme B A conteste la décision du préfet de Mayotte du 10 mai 2023 rejetant sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". Aux termes de l'article R. 412-1 : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ".
3. La requête présentée par Mme A le 11 juillet 2023 tend à l'annulation d'une décision préfectorale de refus de titre de séjour. Suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée le 13 juillet 2023, l'intéressée n'a pas régularisé la procédure en versant au dossier cette décision. Il y a lieu, le délai de régularisation étant expiré, de constater l'irrecevabilité manifeste de la requête et de la rejeter par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Mamoudzou, le 16 avril 2024
Le président,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.