Legislator Jurisprudence & Législation
2303092 Généré par l'IA

Employment Agency Refusal of Retroactive Job Seeker Registration Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2303092
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of the decision by the head of the employment agency refusing retroactive registration as a job seeker to obtain aid for business creation or resumption. The administrative court dismissed the petition, ruling that the judicial court has exclusive jurisdiction over disputes concerning benefits administered by the employment agency on behalf of the unemployment insurance scheme, based on the legislative intent to maintain the previous jurisdictional rules for these specific benefits despite the agency's reorganization.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 5312-1 du code du travail, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Employment Agency Refusal of Retroactive Job Seeker Registration Jurisdiction Dispute: The administrative court dismissed the petition, ruling that the judicial court has exclusive jurisdiction over disputes concerning benefits administered by the employment agency on behalf of the unemployment insurance scheme, based on the legislative intent to maintain the previous jurisdictional rules for these specific benefits despite the agency's reorganization.

Mots-clés

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aides à l'emploi compétences exclusives assurance chômage compétence spéciale en matière de contrats de travail législation rétroactive recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The request was rejected by order based on the power of the President of the judgment panel to reject requests manifestly falling outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 juin 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le directeur de Pôle emploi a refusé son inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d'emploi dans le but de bénéficier de l'aide à la reprise et à la création d'entreprise.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : " Une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière a pour mission de : () / 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et, pour le compte de l'Etat ou du fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24, le service des allocations de solidarité prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la présente partie, de la prime de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-1 pour les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 5425-3, des allocations mentionnées à l'article L. 5424-21 ainsi que de toute autre allocation ou aide dont l'Etat lui confierait le versement par convention () ". Aux termes de l'article L. 5312-12 du même code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage, de l'Etat ou du fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. " Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi dont elles sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme, qui s'est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi à l'Agence nationale pour l'emploi et aux associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s'agissant des prestations servies au titre du régime d'assurance chômage.

3. La requête de Mme B tend à l'annulation de la décision du directeur de Pôle emploi refusant son inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d'emploi dans le but de bénéficier de l'aide à la reprise et à la création d'entreprise. Il résulte des dispositions citées au point 2 qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître d'un tel litige. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter les conclusions de la requête de Mme B comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Rennes, le 22 juin 2023.

Le président de la 1ère chambre,

signé

C. Radureau

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.