Legislator Jurisprudence & Législation
2303092 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Claim for Emergency Housing Dismissed

Numéro de cause 2303092
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose asylum application was finally rejected and whose request for a residence permit on medical grounds was not renewed, leading to an obligation to leave the territory, sought an urgent order compelling the prefect to provide stable housing, clothing, and food for herself and her three young children due to deteriorating health and the cessation of social aid. The court dismissed the request for an injunction, reasoning that while the right to emergency accommodation exists for those in medical, psychological, and social distress, the applicant's situation of distress stemmed from her choice to remain illegally in the country, her medical condition could be managed in her home country according to medical opinion, and the local emergency accommodation system was saturated, meaning the State's failure to provide housing did not constitute a serious and manifestly unlawful breach of a fundamental freedom warranting intervention under the urgent relief procedure.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Asylum Seeker's Claim for Emergency Housing Dismissed: The court dismissed the request for an injunction, reasoning that while the right to emergency accommodation exists for those in medical, psychological, and social distress, the applicant's situation of distress stemmed from her choice to remain illegally in the country, her medical condition could be managed in her home country according to medical opinion, and the local emergency accommodation system was saturated, meaning the State's failure to provide housing did not constitute a serious and manifestly unlawful breach of a fundamental freedom warranting intervention under the urgent relief procedure.

Mots-clés

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procédure d'asile droit de séjour expertise juridique logement social assistance judiciaire gratuite droits fondamentaux

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
This article provides the legal basis for the judge to rule on the request for an injunction to safeguard a fundamental freedom, which was ultimately rejected.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the reasoning to deny the request to charge the State with the claimant's legal fees.
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Mais il n'est pas établi qu'elle ait été admise à souscrire une nouvelle demande conformément aux prescriptions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 522-3 du code de justice administrative
This article authorized the judge to reject the request by reasoned order without a full hearing because the request was manifestly unfounded under the emergency procedure.
Article 1er
This article rejects the main request for injunction and the request for provisional legal aid.
Article 7 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited in the reasoning for rejecting the provisional legal aid request because the action was not deemed manifestly lacking in foundation.
Article 20 de cette loi
This article was cited in the reasoning regarding the refusal of provisional legal aid in urgent cases.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the main request for injunction and the request for provisional legal aid.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the judge to rule on the request for an injunction to safeguard a fundamental freedom, which was ultimately rejected.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article authorized the judge to reject the request by reasoned order without a full hearing because the request was manifestly unfounded under the emergency procedure.

Article 7 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the reasoning for rejecting the provisional legal aid request because the action was not deemed manifestly lacking in foundation.

Article 20 de cette loi

This article was cited in the reasoning regarding the refusal of provisional legal aid in urgent cases.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning to deny the request to charge the State with the claimant's legal fees.

Article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the initial request regarding the payment of fees to the claimant's counsel, but it was not applied in the final orders (which only rejected the cost/fee demands based on other articles).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Trebesses, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui indiquer un lieu d'hébergement stable de nature à l'accueillir avec ses enfants et à lui garantir de manière effective des conditions matérielles décentes en terme de logement, d'habillement et de nourriture, et ce, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Mme B A soutient que :

- de nationalité ivoirienne, elle est entrée en France accompagnée de son époux en juillet 2018 ;

- sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par décision du 5 novembre 2019 de la cour nationale du droit d'asile ;

- si elle a obtenu une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade, en application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valable du 27 août 2020 au 23 juillet 2022, elle s'est vu refuser le renouvellement de ce titre par un arrêté du 26 juillet 2022 de la préfète de la Gironde prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, à la suite de l'avis médical négatif émis le 10 mai 2022 par le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration ;

- sa requête contre l'arrêté précité a été rejetée par jugement du 19 décembre 2022 du tribunal administratif de Bordeaux, contre lequel elle a interjeté appel ;

- elle a donné naissance à un troisième enfant le 5 février 2023, grand prématuré qui a nécessité des interventions chirurgicales ;

- son état de santé s'étant dégradé, elle et son époux ont déposé une nouvelle demande de titre pour eux et pour leur dernier enfant ;

- la prise en charge dont ils ont bénéficié au titre de l'aide sociale, de la part du département de la Gironde, ayant cessé le 11 juin 2023, ils font appel régulièrement au service de veille sociale, vainement ;

- compte tenu des circonstances exceptionnelles dont elle justifie, du fait tant de la charge de trois enfants de moins de cinq ans que de la dégradation de son état de santé, le défaut d'indication d'un lieu d'accueil par les autorités de l'Etat constitue une méconnaissance grave et manifeste des obligations découlant du droit à l'hébergement d'urgence, garanti par les articles L. 345-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, et du principe de respect de la dignité humaine ;

- le défaut d'indication d'un lieu d'hébergement est également contraire à l'article 34 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le jugement du 19 décembre 2022 n° 2204216 du tribunal administratif de Bordeaux.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative

La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 dispose cependant que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place sous l'autorité du préfet un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse. L'article L. 345-2-2 de ce code précise que toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale doit pouvoir avoir accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. Enfin, aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement () ".

3. En vertu de ces dernières dispositions, il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence, qui est ainsi reconnu à toute personne sans abri se trouvant en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la ou des personnes intéressées.

4. Il résulte de l'instruction que Mme B A, ressortissante ivoirienne née le 25 septembre 1990, est entrée irrégulièrement en France en 2018. Sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par décision du 5 novembre 2019 de la cour nationale du droit d'asile. Elle a toutefois bénéficié, le 27 août 2020, d'un titre de séjour pour raisons de santé valable un an. Mais, par arrêté du 26 juillet 2022, la préfète de la Gironde a refusé de renouveler ce titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à l'expiration de ce délai.

Sa requête tendant à l'annulation de ces décisions a été rejetée par jugement du 19 décembre 2022 du tribunal administratif de Bordeaux. Si elle fait valoir qu'elle a interjeté appel de ce jugement, l'exercice de cette voie de recours, qui ne lui confère aucun droit à séjourner en France, est dépourvue d'effet suspensif sur le caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire français. Elle soutient également qu'elle a sollicité à nouveau un titre de séjour. Mais il n'est pas établi qu'elle ait été admise à souscrire une nouvelle demande conformément aux prescriptions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il suit de là que Mme B A séjourne irrégulièrement en France. La requérante invoque certes la dégradation de son état de santé et, en particulier, sa pathologie psychiatrique. S'il est justifié, par les pièces produites, que Mme A souffre de schizophrénie de type paranoïaque, il ressort de l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), que sa pathologie pourra être prise en charge en Côte d'Ivoire. La situation de détresse dénoncée par la requérante résulte donc de son choix de se maintenir sur le territoire national.

Enfin, l'instruction révèle que, malgré l'extension du nombre d'hébergements pérennes, portés dorénavant à 1 523, outre les 247 places en pension de familles, les 2 627 places en résidences sociales, les 574 places en intermédiation locative et les 990 places dites d'allocation logement temporaire, le dispositif de veille sociale est en situation de saturation. Dans ce contexte, le défaut d'indication à Mme B A d'un lieu d'hébergement ne peut être regardé comme révélant une carence caractérisée des services de l'Etat dans l'accomplissement de leur mission, qui porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Il suit de là que les conclusions de l'intéressée aux fins d'injonction peuvent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire et les conclusions relatives aux frais de l'instance :

5. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement " et aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il résulte des points précédents que l'action de Mme B A ne satisfait pas de manière manifeste aux conditions posées par l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

6. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme B A demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2303092 de Mme B A, y compris sa demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Trebesses.

Fait à Bordeaux, le 15 juin 2023.

Le juge des référés,

J-M. Bayle

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,