Claimant Withdraws Quay Fee Annulment; Costs Left to Parties
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a collection order for a quay berthing fee and the reimbursement of legal costs, but subsequently filed a motion to withdraw the entire claim against the municipality. The court, exercising its power under the Administrative Justice Code, formally acknowledged the claimant's unqualified withdrawal of the proceedings, while simultaneously rejecting the municipality's counterclaim for legal costs, deciding instead to leave each party responsible for its own instance costs under the relevant article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Claimant Withdraws Quay Fee Annulment; Costs Left to Parties: The court, exercising its power under the Administrative Justice Code, formally acknowledged the claimant's unqualified withdrawal of the proceedings, while simultaneously rejecting the municipality's counterclaim for legal costs, deciding instead to leave each party responsible for its own instance costs under the relevant article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally acknowledge the withdrawal of the claim (désistement d'instance) by M. B.
Cited as the legal basis allowing the President to grant acknowledgment of the withdrawal (donner acte des désistements).
Cited in the dispositive concerning the rejection of the commune's request for costs.
Used to reject the requests made by the municipality of Grimaud concerning Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 septembre 2023 et 16 avril 2024,
M. A B, représenté par la société Adaltys, agissant par Me Boiton, demande au tribunal :
- de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 024 euros ;
- d'annuler le titre de recette n°2023-282-1 d'un montant de 1 024 euros concernant une mise à disposition d'un poste à quai ;
- de mettre à la charge de la commune de Grimaud la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 5 octobre 2023, la direction départementale des finances publiques du Var conclut à l'incompétence du comptable du service de gestion comptable de l'Estérel pour annuler le titre contesté.
Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2023, la commune de Grimaud, représentée par la société Genesis Avocats agissant par Me Benjamin, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B à la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 7 novembre 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un acte, enregistré le 7 novembre 2024, la commune de Grimaud déclare accepter le désistement d'instance de M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () /
1° donner acte des désistements ; (). ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () "
2. Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2024, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la commune de Grimaud la charge de ses frais d'instance.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Grimaud tendant à l'application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Grimaud et à la direction départementale des finances publiques du Var.
Fait à Toulon, le 20 janvier 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
N°23030910000