Refusal of Housing Assistance Overpayment Waiver Dismissed for Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a family allowance fund's decision refusing the waiver of an overpayment of personalized housing assistance, but instead of providing the required legible copy of the contested decision as mandated by administrative procedure rules and following a specific request for regularization, the litigant submitted an illegible copy and failed to remedy the deficiency within the allotted fifteen-day period. Consequently, the court found the request manifestly inadmissible under the rules governing summary rejection of non-regularized deficient filings and dismissed the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Refusal of Housing Assistance Overpayment Waiver Dismissed for Non-Compliance: Consequently, the court found the request manifestly inadmissible under the rules governing summary rejection of non-regularized deficient filings and dismissed the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the appeal.
This article is the legal basis cited for rejecting the manifestly inadmissible request after failed regularization.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 avril 2023, les 28 mai et
26 juillet 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler une décision de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Nord portant refus de remise gracieuse d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement.
Par une lettre en date du 11 avril 2023, le tribunal a invité M. B à produire une copie lisible de la décision attaquée, dans un délai de 15 jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :
/ () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Le premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ".
3. A l'appui de sa requête tendant à l'annulation d'une décision de la CAF du Nord portant refus de remise gracieuse d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement, M. B a produit une décision illisible. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par l'intermédiaire de l'application Télérecours le 11 avril 2023 et dont il a accusé réception le jour même, l'intéressé n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, produit un exemplaire lisible de la décision qu'il conteste, ni justifié de l'impossibilité de le faire. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Nord.
Fait à Lille, le 12 avril 2024.
Le président de la 5ème chambre,
signé
B. CHEVALDONNET
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,