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2303091 Généré par l'IA

Refusal to Waive Administrative Penalty Upheld Due to Failure to Regularize Filing

Numéro de cause 2303091
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual challenged the refusal by the departmental council president to grant a waiver for a €390 administrative penalty, but the court ordered the rejection of the request because the applicant failed to regularize the filing despite being invited to do so by the clerk's office. The court reasoned that although the applicant cited financial hardship as a widower with five children, the initial request lacked the necessary specifics and supporting documentation to allow assessment of the claim's merits, and the subsequent failure to respond to the formal request for regularization within the allotted fifteen-day period mandated dismissal under the provisions concerning requests lacking sufficiently substantiated grounds.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1, 7º du code de justice administrative; Refusal to Waive Administrative Penalty Upheld Due to Failure to Regularize Filing: The court reasoned that although the applicant cited financial hardship as a widower with five children, the initial request lacked the necessary specifics and supporting documentation to allow assessment of the claim's merits, and the subsequent failure to respond to the formal request for regularization within the allotted fifteen-day period mandated dismissal under the provisions concerning requests lacking sufficiently substantiated grounds.

Mots-clés

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licenciement administratif production de créance motifs de rigueur amende fiscale acte tardif peine de substitution

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article constitutes the dispositive order rejecting the appellant's request.

Article R. 222-1, 7º du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the request because the grounds lacked the necessary precision to assess their merits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, M. A B conteste la décision du 20 novembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Landes a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'une pénalité administrative d'un montant de 390 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. M. B conteste la décision du 20 novembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Landes a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'une pénalité administrative d'un montant de 390 euros. Toutefois, s'il soutient qu'il est veuf et père de cinq enfants et adresse au tribunal un relevé de compte bancaire au titre du mois d'août 2023, il n'assortit pas sa requête des précisions et pièces permettant d'apprécier, au regard de ses revenus et de ses charges, si l'état de précarité qu'il invoque fait obstacle au règlement de la pénalité administrative en litige. Par un courrier recommandé en date du 5 décembre 2023, le requérant a été invité par le greffe du tribunal à compléter la motivation de sa requête en retournant le formulaire pré-rempli lui permettant de préciser au tribunal l'objet de sa demande et de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision qu'il entend attaquer méconnaît ses droits. L'intéressé, qui n'a pas retiré le pli présenté à son domicile le 7 décembre 2023, lequel doit être regardé comme lui ayant été régulièrement notifié à cette date, n'a pas complété son recours dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. Il s'ensuit que la requête de M. B, qui ne comporte que des moyens non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et n'a pas été régularisée, ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Pau, le 28 février 2024.

La présidente du tribunal,

signé

V. QUEMENER

La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

La greffière,