Legislator Jurisprudence & Législation
2303091 Généré par l'IA

Petitioner's Withdrawal of Permit Annulment Claim and Residual Costs Ruling

Numéro de cause 2303091
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner initially sought the annulment of a municipal decision refusing a modification to a building permit and requested an order for the permit's issuance or reassessment. Following the subsequent issuance of the requested permit, the petitioner explicitly withdrew the annulment and injunction claims but maintained the claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court ruled, based on its authority to grant formal notice of withdrawal and decide on residual matters, that while the withdrawal of the main claims was accepted, the request for costs incurred under Article L. 761-1 was rejected given the circumstances.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Withdrawal of Permit Annulment Claim and Residual Costs Ruling: Following the subsequent issuance of the requested permit, the petitioner explicitly withdrew the annulment and injunction claims but maintained the claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court ruled, based on its authority to grant formal notice of withdrawal and decide on residual matters, that while the withdrawal of the main claims was accepted, the request for costs incurred under Article L. 761-1 was rejected given the circumstances.

Mots-clés

Généré par l'IA
modification du permis de construire retrait de l'autorisation retrait de la requête recours en annulation en droit de l'Union frais administratifs validité de la résiliation de bail

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly granted the request to acknowledge the withdrawal of the annulment and injunction conclusions.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis authorizing the President to rule by order, including granting acknowledgments of withdrawal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 2) as the basis for rejecting the remaining requests concerning legal costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Lapuelle et Me Foucard, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Sainte-Livrade a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif portant sur diverses modifications concernant un projet de réaménagement de deux maisons sur un terrain situé 329 chemin du Couchet, cadastré B 802, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune de Sainte-Livrade de lui délivrer le permis de construire modificatif n° PC 31 496 21 C 0003 M01 ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Livrade la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 22 janvier 2024, Mme B conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de sa requête, à la suite de la délivrance du permis de construire modificatif sollicité, et déclare maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à Mme B, le 24 janvier 2024, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 29 janvier 2024, Mme B déclare se désister des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête et maintenir celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée à la commune de Sainte-Livrade, qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

2. Par un mémoire enregistré le 29 janvier 2024, Mme B déclare se désister des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Sainte-Livrade.

Fait à Toulouse, le 30 janvier 2024.

La présidente de la 6ème chambre,

V. Poupineau

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,