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2303089 Généré par l'IA

Appeal Against Rejection of Aid for Children of Former Auxiliary Personnel Dismissed for Lack of Legal Argumentation

Numéro de cause 2303089
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual filed a judicial appeal contesting the rejection by the relevant office of their request for aid under the decree establishing assistance for the children of former auxiliary personnel, but the court dismissed the application because the filing failed to state any specific legal arguments or conclusions necessary for the tribunal to assess the merits of the claim for entitlement to the benefits established by the decree.

Regeste Legislator

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article R.222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R.222-1 4° du code de justice administrative; Appeal Against Rejection of Aid for Children of Former Auxiliary Personnel Dismissed for Lack of Legal Argumentation: Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R.411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".

Mots-clés

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assistance judiciaire gratuite droit aux prestations qualité pour recourir production de créance retrait de la demande aides accordées par les États

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the application, which is the final disposition of the case.

Article R.222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the judging panel to reject manifestly inadmissible requests, which is the basis for dismissing the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 juin 2023, M. A B demande au tribunal d'étudier son recours concernant la décision de rejet de sa demande tendant à bénéficier du décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d'aide à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés, prise par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d'aide à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R.411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".

2. Si M. B conteste la décision de rejet de sa demande prise par l'ONACVG du 28 avril 2023 et indique qu'il présente " un recours gracieux auprès de votre administration ", il n'a assorti sa requête d'aucune conclusion ni d'aucun moyen permettant d'apprécier le bien-fondé de sa demande de prise en charge au titre du décret n°2018-1320 du 28 décembre 2018. Il s'ensuit que sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nice, le 12 décembre 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

signé

V. Chevalier-Aubert

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière.