Legislator Jurisprudence & Législation
2303089 Généré par l'IA

Implicit Rejection of Residence Permit Application and Deemed Withdrawal of Appeal

Numéro de cause 2303089
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul the implicit rejection of their application for a residence permit based on Article L. 435-1 of the Code of Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum, and requested specific injunctions against the prefect. The court, citing the rules on procedural management, noted that a formal request to confirm the maintenance of the appeal was transmitted electronically to the applicant's counsel, and since no express confirmation was received within the stipulated minimum one-month period following its availability on May 17, 2023, the applicant was deemed to have withdrawn their appeal, leading the court to issue an order acknowledging this deemed withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 du code mentionné ci-dessus; Implicit Rejection of Residence Permit Application and Deemed Withdrawal of Appeal: 435-1 of the Code of Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum, and requested specific injunctions against the prefect. The court, citing the rules on procedural management, noted that a formal request to confirm the maintenance of the appeal was transmitted electronically to the applicant's counsel, and since no express confirmation was received within the stipulated minimum one-month period following its availability on May 17, 2023, the applicant was deemed to have withdrawn their appeal, leading the court to issue an order acknowledging this deemed withdrawal.

Mots-clés

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autorisations de séjour examen de la demande d'asile fiction de retrait contrôle juridictionnel annulation de la naturalisation facilitée décisions incidentes

Dispositions légales citées

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article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, née du silence gardé sur cette demande, présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le 24 août 2022, par le préfet des Hauts-de-Seine ;
articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
article R. 612-5-1 du code de justice administrative
This provision is cited as the legal basis under which the applicant is deemed to have withdrawn their appeal.
Article 1er
The court expressly ordered to record the withdrawal of the request in the dispositive.
Article R. 222-1 du code mentionné ci-dessus
This provision authorizes the president of the judgment panel to record the withdrawal by order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court expressly ordered to record the withdrawal of the request in the dispositive.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis under which the applicant is deemed to have withdrawn their appeal.

Article R. 222-1 du code mentionné ci-dessus

This provision authorizes the president of the judgment panel to record the withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 mars 2023, M. A B, représenté par Me Goeau-Brissonnière, avocat, demande au Tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, née du silence gardé sur cette demande, présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le 24 août 2022, par le préfet des Hauts-de-Seine ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer le titre de séjour demandé, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, cette somme lui sera versée directement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code précité : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". Enfin, l'article R. 222-1 du code mentionné ci-dessus dispose : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Il résulte de l'instruction que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été transmise au conseil de M. B au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du même code, dite " Télérecours ", et que la " mise à disposition " de cette demande, au sens de l'article R. 611-8-6 du code précité, est intervenue le 17 mai 2023. Le délai de quarante jours imparti au requérant, à compter, en l'espèce, du 22 mai 2023 à minuit, pour maintenir expressément ses conclusions est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit parvenue au Tribunal. Dans ces conditions, le requérant doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputé s'être désisté de sa requête.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait, à Cergy-Pontoise, le 13 juillet 2023.

signé

K. Kelfani

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.