Refusal to Issue Mobility Inclusion Card: Jurisdictional Competence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment before the Administrative Tribunal of Montpellier of a decision by the departmental council president refusing to issue a mobility inclusion card with the "disability" and "priority" endorsements. The court dismissed the case because, according to the relevant social action code, appeals concerning the "disability" or "priority" endorsements on the mobility inclusion card must be brought before the judicial judge, not the administrative judge, making the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, Article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles; Refusal to Issue Mobility Inclusion Card: Jurisdictional Competence: The court dismissed the case because, according to the relevant social action code, appeals concerning the "disability" or "priority" endorsements on the mobility inclusion card must be brought before the judicial judge, not the administrative judge, making the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the claim because it determined it lacked jurisdiction.
This procedural article was applied to reject the request as manifestly falling outside the administrative jurisdiction's competence.
This article establishes the grounds for jurisdiction (judicial vs. administrative) based on the type of CMI mention requested, which leads to the ruling on incompetence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 23 mars 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant les mentions " invalidité " et " priorité ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental sur avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et peut porter la mention " invalidité ", la mention " priorité " ou la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Aux termes du V bis de même article : " Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité ". Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte ".
2. Il résulte de ces dispositions que les conclusions présentées par Mme B contre la décision de la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales lui refusant la délivrance de la carte mobilité inclusion portant les mentions " invalidité " et " priorité " relèvent non de la compétence du tribunal administratif mais de celle du juge judiciaire. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées, par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montpellier, le 23 juin 2023
La présidente de la 6ème chambre
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 juin 2023
La greffière,
C. Arce