Legislator Jurisprudence & Législation
2303088 Généré par l'IA

Appeal Rejection for Insufficient Motivation Regarding Mobility Inclusion Card

Numéro de cause 2303088
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual contested the rejection of their administrative appeal seeking the attribution of a mobility inclusion card with a "parking" mention, but the court rejected the claim because the initial petition challenging the departmental council's decision was insufficiently motivated. Having been formally informed by the court that the request was deficient and invited to regularize it by submitting a specific form within a month, the petitioner failed to provide the necessary completed documentation, leading the Tribunal to dismiss the case based on the combined provisions of the Code of Administrative Justice allowing for the rejection of insufficiently supported requests after giving the petitioner an opportunity to remedy the defects.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R.772-5 du code de justice administrative, Art. R. 222-1-7° du code de justice administrative, Art. R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er; Appeal Rejection for Insufficient Motivation Regarding Mobility Inclusion Card: Having been formally informed by the court that the request was deficient and invited to regularize it by submitting a specific form within a month, the petitioner failed to provide the necessary completed documentation, leading the Tribunal to dismiss the case based on the combined provisions of the Code of Administrative Justice allowing for the rejection of insufficiently supported requests after giving the petitioner an opportunity to remedy the defects.

Mots-clés

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nouvelle demande de prestations d'invalidité discrimination fondée sur un handicap qualité pour recourir recours en carence retrait de la demande production de pièces d'identité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1-7° du code de justice administrative

Cited as part of the combined provisions allowing the rejection of the insufficiently motivated request.

Art. R. 772-6 du code de justice administrative

Cited as part of the combined provisions governing the rejection of the request due to lack of regularization after being informed of the insufficiency.

Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête très sommaire, enregistrée le 6 juin 2023, M. A B conteste la décision du 4 avril 2023 par laquelle le directeur de la maison de l'autonomie a, au nom du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, rejeté son recours administratif préalable obligatoire présenté aux fins d'attribution d'une carte de mobilité inclusion mention " stationnement ".

Par courrier du 27 juin 2023, le tribunal a informé M. B que sa requête était insuffisamment motivée et l'a invité à la régulariser grâce à l'envoi d'un formulaire, et ce dans un délai d'un mois.

Vu le code l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2.Aux termes de l'article R.772-5 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1. ". L'article R. 772-6 du même code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Par la présente requête, M. B conteste la décision du 4 avril 2023 rejetant sa demande d'attribution d'une carte de mobilité inclusion mention " stationnement ". Informé que cette requête était insuffisamment motivée et invité à la compléter en remplissant un formulaire qui lui aurait permis de la régulariser par courrier du greffe du 27 juin 2023, notifié par lettre recommandée qui a été réceptionnée par l'intéressé le 29 juin 2023, M. B n'a pas communiqué au tribunal le formulaire comportant ces indications. Dès lors, la requête, est insuffisamment motivée et ne peut qu'être rejetée par application des dispositions combinées des articles R. 772-6 et R. 222-1-7° du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nice, le 28 septembre 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

signé

V. Chevalier-Aubert

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière.