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2303087 Généré par l'IA

Energy Subsidy Withdrawal Appeal Dismissed for Insufficient Legal Grounds

Numéro de cause 2303087
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of the implied rejection of her administrative appeal against a partial withdrawal of a home energy transition subsidy, arguing only her good faith and issues with an erroneous invoice date and project financing difficulties. The court dismissed the request by order, reasoning that the filing failed to present any legal grounds or specific arguments against the contested decision, thus not meeting the minimum requirements for a valid judicial review petition as stipulated by the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Energy Subsidy Withdrawal Appeal Dismissed for Insufficient Legal Grounds: The court dismissed the request by order, reasoning that the filing failed to present any legal grounds or specific arguments against the contested decision, thus not meeting the minimum requirements for a valid judicial review petition as stipulated by the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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retrait de la requête subvention contrôle juridictionnel argumentation motivée date de dépôt soustraction d'énergie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used as the legal basis for rejecting the applicant's request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la directrice générale de l'agence nationale de l'habitat sur son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision portant retrait partiel de la subvention qui lui avait été réservée au titre de la prime de transition énergétique " MaPrimeRénov ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. Mme A conteste la décision, au demeurant non produite, portant retrait partiel de la subvention qui lui avait été réservée par une décision de l'agence nationale de l'habitat (ANAH) du 18 mars 2021 au titre de la prime de transition énergétique " MaPrimeRénov ". A l'appui de sa requête, elle se borne à invoquer sa bonne foi et fait état d'une date erronée indiquée sur la facture produite par l'entreprise qui a procédé à l'installation de sa pompe à chaleur, et des difficultés qu'elle rencontre pour financer désormais son projet de rénovation. Ce faisant, Mme A n'invoque aucun moyen de droit, c'est-à-dire aucun argument juridique à l'encontre de la décision qu'elle conteste et sa requête, qui n'a été assortie dans le délai de recours contentieux d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, doit dès lors être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Pau, le 15 février 2024.

La présidente de la 3ème chambre,

Signé

S. PERDU

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

La greffière,