Legislator Jurisprudence & Législation
2303087 Généré par l'IA

Dismissal for Inadmissibility of Housing Subsidy Claim Lacking Formal Conclusions

Numéro de cause 2303087
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant informed the administrative court that they had not received a granted housing renovation subsidy and requested guidance on initiating legal proceedings, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the request lacked formal legal conclusions or stated grounds ("moyens") as required by the Code of Administrative Justice, thus failing to meet the fundamental criteria for judicial review under Article R. 411-1.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Dismissal for Inadmissibility of Housing Subsidy Claim Lacking Formal Conclusions: 411-1.

Mots-clés

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licenciement administratif subvention contrôle juridictionnel motif de révision indigence procédurale non prouvée perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President to dismiss the request as manifestly inadmissible.

Art. R. 411-1 du code de justice administrative

The request was rejected because it failed to meet the formal requirements regarding the statement of facts, grounds, and conclusions, as stipulated by this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2023, Mme A B informe la juridiction qu'elle n'a jamais perçu le versement de sa subvention " Ma prime Renov' " et demande au tribunal de lui indiquer la démarche à suivre pour " démarrer une procédure ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. Mme B, qui produit une décision de l'Agence nationale de l'habitat en date du 16 juin 2022 lui indiquant qu'un montant de 3 000 euros au titre de sa demande de subvention " Ma prime Renov' " va lui être versé, se borne à indiquer au tribunal qu'elle n'a jamais reçu ce versement et à demander au tribunal de lui indiquer les démarches à suivre pour " démarrer une procédure ". Ce courrier ne comporte aucune conclusion, c'est-à-dire aucune demande soumise au juge dirigée contre une décision administrative rejetant ou retirant l'octroi de sa subvention dite Prime Rénov ou rejetant une demande tendant au versement de la somme en litige, ni aucun moyen dirigé contre une telle décision. Par suite, en l'absence de conclusions et de moyens, sa requête ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Elle est donc manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Amiens, le 16 novembre 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

signé

C. Galle

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.