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2303087 Généré par l'IA

Annulment Request Deemed Inadmissible Appeal on Merits Lacking Jurisdiction

Numéro de cause 2303087
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of a prior order from the summary judge which had rejected her claim for the enforcement of a penalty previously imposed by a December 2020 order, arguing that the 2020 order remained valid despite a subsequent January 2021 decision being contested. The Administrative Tribunal ruled that by requesting the annulment of the summary judge's decision, the requester was essentially filing an appeal on the merits, which falls under the exclusive jurisdiction of the Council of State, thereby rejecting the request as inadmissible due to the court's lack of jurisdiction, pursuant to Article R. 522-8-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 522-8-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée; Annulment Request Deemed Inadmissible Appeal on Merits Lacking Jurisdiction: The Administrative Tribunal ruled that by requesting the annulment of the summary judge's decision, the requester was essentially filing an appeal on the merits, which falls under the exclusive jurisdiction of the Council of State, thereby rejecting the request as inadmissible due to the court's lack of jurisdiction, pursuant to Article R. 522-8-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae recours en annulation en droit de l'Union état requérant décision d'exécution exception d'inconstitutionnalité mandat de répression

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée.

This is the main order dismissing the request.

Article R. 522-8-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request because the jurisdiction is incompetent.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, Mme A C B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'ordonnance n° 2007686 du 24 mars 2023 par laquelle le juge des référés a rejeté son recours aux fins de liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 21 décembre 2020.

Elle soutient que la décision du 21 décembre 2020 est toujours valide alors que celle du 21 janvier 2021 a été contestée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".

2. Par la présente requête Mme C B doit être regardée comme demandant l'annulation de l'ordonnance du 24 mars 2023 prise par le juges des référés. En demandant l'annulation de cette ordonnance, Mme B doit être regardée comme exerçant un pourvoi en cassation. Or, l'examen d'un tel pourvoi relève de la compétence du Conseil d'Etat, comme l'intéressée en a d'ailleurs été informée par la lettre de notification de l'ordonnance adressée à son avocat le même jour et lue le 27 mars 2023 à 08 h 58.

3. Par suite, la requête de Mme C B ne peut, en vertu de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, qu'être rejetée comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B

Fait à Grenoble, le 23 juin 2023.

Le président,

J. P. WYSS

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.