Administrative Tribunal Jurisdiction Over Summary Judge Orders
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prior order from the Administrative Tribunal that had rejected their request for the liquidation of a previously imposed penalty; however, the court determined that, pursuant to the Code of Administrative Justice, decisions rendered by the summary judge concerning such prior orders are issued in last resort and thus fall outside the Tribunal's jurisdiction, being reserved for the Council of State, leading the Tribunal to reject the current request based on the rule that mandates summary proceedings to dismiss matters outside their competence rather than transfer them.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 523-1 du code de justice administrative, Article R. 522-8-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Tribunal Jurisdiction Over Summary Judge Orders: Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Toutefois aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision mandated the rejection of the request because the court, acting as the summary judge, was declining jurisdiction.
Cited to establish that the challenged decision (rendered under summary proceedings) was final and therefore outside the Tribunal's jurisdiction, leading to the application of the rule for declining jurisdiction.
The dispositive order rejecting the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, Mme B A demande l'annulation de l'ordonnance n°2007686 du 24 mars 2023 par laquelle le tribunal administratif de Grenoble a rejeté son recours aux fins de liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 21 décembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Toutefois aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ".
2. L'article L. 521-3 du code de justice administrative que : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Et l'article L. 523-1 du même code prévoit : " Les décisions rendues en application des L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort. ".
3. En vertu des dispositions précitées de l'article L. 523-1 du code de justice administrative, les conclusions de Mme A dirigées contre l'ordonnance n° 2007686 rendue le 24 mars 2023 par le juge des référés ne relève pas de la compétence du tribunal mais de celle du Conseil d'Etat. Par suite, et en application de l'article R. 522-8-1 cité au point 1, il y a lieu de rejeter cette requête.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à Mme B A.
Fait à Grenoble, le 24 mai 2023.
Le président,
J.P WYSS
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2303087