Dismissal for Lack of Legal Substance in Administrative Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant filed a request concerning alleged defects in a house he claims to own, submitting only related documents without clearly stating any specific legal conclusions or grounds (moyens) as required by the Code of Administrative Justice. Following a formal request from the registry to regularize the submission, the applicant failed to articulate any demand for the annulment of an administrative decision, the public entity's condemnation to pay damages, or the payment of a sum due. Therefore, the court dismissed the request as manifestly inadmissible under Article R. 222-1 4° of the Code of Administrative Justice because it lacked the necessary legal substance to constitute a proper administrative appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Dismissal for Lack of Legal Substance in Administrative Appeal: Following a formal request from the registry to regularize the submission, the applicant failed to articulate any demand for the annulment of an administrative decision, the public entity's condemnation to pay damages, or the payment of a sum due. Therefore, the court dismissed the request as manifestly inadmissible under Article R. 222-1 4° of the Code of Administrative Justice because it lacked the necessary legal substance to constitute a proper administrative appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the application, which is the main dispositive act, though it does not cite the legal basis in this article itself.
This article provides the legal basis for the rejection of the manifestly inadmissible request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2023, M. A B produit des documents relatifs aux désordres affectant une maison d'habitation qu'il présente comme sa propriété, située à Mortain-Bocage.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Au sens de ces dispositions, une conclusion est une demande présentée au juge et un moyen doit s'entendre de tout raisonnement juridique mêlant le fait et le droit, formulé utilement à l'appui d'une conclusion.
3. M. A B se borne, dans la présente instance, à produire des documents relatifs aux désordres affectant une maison d'habitation qu'il présente comme sa propriété, située à Mortain-Bocage. Ainsi, et en dépit de la demande de régularisation du greffe du tribunal du 30 novembre 2023 l'invitant à présenter dans un délai de quinze jours une requête conforme aux dispositions précitées, M. B n'a pas formulé de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative déterminée, à la condamnation d'une personne publique à la réparation d'un préjudice ou au versement d'un montant dû. Par suite, cette requête doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Caen, le 19 février 2024.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
Pour expédition conforme,
la greffière,
C. Bénis